TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
et
d'une demande de prestations présentée par
JENNY M. BRENTON
et
d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral rendue à Happy Valley, Goose Bay (T.-N.-L.) le 12 décembre 2003
DÉCISION
Le juge-arbitre David G. Riche
La question en litige dans la présente affaire était celle de savoir si la prestataire a quitté son emploi sans justification et si elle a prouvé ou non sa disponibilité pour travailler. En l'espèce, la Commission ne conteste pas la question de la disponibilité pour travailler.
La prestataire travaillait chez A & W, restaurant-minute, et voulait retourner aux études. Avant de quitter son emploi, la prestataire a constaté que son nom ne figurait pas sur la liste des affectations de la semaine suivant le 22 juillet. On lui a également fait savoir que son superviseur avait affirmé qu'il n'y avait pas d'heures de travail pour elle. Plus tard, elle est partie en vacances avec sa famille avant de retourner à l'école. La prestataire a indiqué au conseil qu'elle était disponible pour travailler de 15 h 30 à 21 h 30 chaque jour et qu'elle avait laissé son c.v. auprès de plusieurs entreprises de la région. Elle a affirmé avoir déjà dans le passé travaillé tout en fréquentant l'école parce qu'elle avait un emploi à temps partiel quand elle était au secondaire.
La prestataire a déclaré devant le conseil qu'elle avait travaillé pour A & W à temps partiel pendant trois ans et qu'elle attendait la sortie de son horaire de travail quand elle a été informée du fait que son nom ne figurait pas sur la liste des affectations. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas démissionné. En fait, la preuve ne semble révéler ni démission ni mise à pied pour cause de manque de travail. Ensuite, une ou deux semaines plus tard, la prestataire est partie en vacances et elle n'a plus du tout été rappelée chez A & W par la suite. La prestataire a affirmé que, le travail faisant défaut, elle avait décidé de retourner aux études. Elle a travaillé à un autre endroit pendant environ un mois et, quand elle a dû s'absenter de son emploi pendant quelques jours pour assister aux funérailles de son grand-père, le gestionnaire lui a dit que si elle ne revenait pas, il considérerait qu'elle avait démissionné.
Le conseil arbitral a conclu que la preuve semblait démontrer qu'elle avait été mise à pied en raison d'un manque de travail chez A & W. Elle avait des antécédents de travail à temps partiel et le conseil a conclu qu'elle était disponible pour travailler. Il a par conséquent accueilli son appel.
Quand j'ai été saisi de l'affaire, la position de la Commission était la suivante : dans son questionnaire, la prestataire a affirmé avoir investi 2 000 $ dans son cours et que ses cours se donnaient de 8 h 30 à 15 h 30 et qu'elle n'était pas disposée à modifier son horaire de cours pour accepter un emploi. Elle était disponible pour travailler de 16 h à 19 h du lundi au vendredi. La Commission était d'avis que la prestataire ne remplissait pas les conditions pour recevoir des prestations d'assurance-emploi parce qu'elle avait quitté volontairement son emploi sans justification.
J'ai examiné cette affaire et j'en suis venu à la conclusion qu'elle se ramène à la question de savoir si la prestataire a quitté ou non l'emploi qu'elle avait chez A & W en juillet 2003. Toutefois, il n'y a rien qui indique qu'elle aurait effectivement quitté son emploi. Elle n'est partie en vacances que plus tard, dans la deuxième moitié du mois d'août. Le questionnaire révèle qu'elle a laissé son c.v. auprès de diverses entreprises et qu'elle indiquait qu'elle était disponible pour travailler jusqu'à 21 h. La question qui se pose, cependant, est de déterminer si elle a quitté son emploi avec justification. C'est le seul point sur lequel il y a une décision à rendre. Il est clairement indiqué dans la preuve que la prestataire s'était vu dire qu'il n'y avait pas d'heures de travail de disponibles pour elle la semaine suivant le 22 juillet. Rien n'indique qu'elle ait été rappelée au travail et rien n'indique qu'elle ait rappelé elle-même pour s'enquérir des possibilités de travail avant septembre; comme son ancien employeur n'avait pas de travail à lui confier, elle a demandé son relevé d'emploi.
Nous avons affaire à une situation floue dans laquelle la prestataire a peut-être été mise à pied puisqu'on ne lui a pas donné de travail à faire, ou n'a peut-être pas cherché de travail. Il me semble que c'est à l'employeur de téléphoner à l'employée pour lui faire connaître son horaire de travail. Le nom de la prestataire n'ayant pas été inscrit sur la liste des affectations, dans mon esprit, une conclusion s'impose : elle a été mise à pied pour au moins un certain temps. Cela étant, il n'y a aucun élément de preuve au dossier indiquant que la prestataire ait quitté son emploi, car ce n'est qu'en septembre qu'elle a reçu son relevé d'emploi, le 19 septembre 2003. N'ayant pas de travail suivi, la prestataire a décidé de retourner aux études. Ce n'était pas là un geste déraisonnable de sa part.
Au vu de cette preuve, j'ai la conviction que la décision du conseil arbitral est bien étayée par la jurisprudence et surtout par le fait que le nom de la prestataire n'avait pas été inscrit sur la liste des affectations pour la période postérieure au 22 juillet 2003 et, comme elle n'a pas repris l'horaire de travail pendant cette période, on peut supposer qu'elle a été mise à pied.
Pour ces raisons, j'ai la conviction que l'affaire doit être réglée en faveur de la prestataire et je confirme par conséquent la décision du conseil arbitral et rejette l'appel de la Commission. En ce qui concerne la question de savoir si la prestataire était ou non disponible pour travailler pendant la période où elle fréquentait l'école, il ne m'a pas été demandé de rendre de décision à ce sujet.
David G. Riche
JUGE-ARBITRE
St. John's (T.-N.-L.)
Le 9 juillet 2004