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  • CUB 61362

    TRADUCTION

    Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi
    L.C. 1996, ch. 23

    et

    d'une demande de prestations de chômage présentée par
    Chris Fraser

    et

    d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Sydney (Nouvelle-Écosse) le 20 novembre 2003

    Appel instruit à Sydney (N.-É.) le 16 juin 2004

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON

    La Commission porte en appel la décision d'un conseil arbitral d'accueillir l'appel interjeté par M. Fraser à l'encontre de sa décision de lui refuser le bénéfice des prestations de chômage parce qu'il avait volontairement quitté un emploi sans justification.

    M. Fraser travaillait au salaire minimum à titre de préposé à l'entretien esthétique chez un concessionnaire automobile. En 2002, il a présenté une demande d'inscription à un cours de charpenterie de deux ans offert par le collège communautaire de la Nouvelle-Écosse. D'après la preuve figurant au dossier, il avait obtenu l'approbation de DRHC pour toucher une aide financière pour suivre le cours. Malheureusement, le cours a été annulé pour cette année-là. En septembre 2003, le collège a téléphoné à M. Fraser et lui a offert de l'inscrire. Il a promptement quitté son emploi et s'est inscrit. Il présumait qu'il serait admissible à l'aide de DRHC, mais celle-ci lui a été refusée.

    M. Fraser avait eu des ennuis avec son employeur au sujet de la qualité de son travail.

    Le paragraphe 114(3) de la Loi sur l'assurance-emploi exige qu'une décision d'un conseil arbitral soit consignée et comprenne un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles. Le conseil a omis de se conformer à cette exigence et il a par conséquent commis une erreur de droit et a effectivement refusé d'exercer sa compétence. M. Fraser et l'avocat de la Commission s'entendent pour dire que je ne devrais pas renvoyer l'affaire à un conseil arbitral pour la tenue d'une nouvelle audience mais que je devrais plutôt rendre la décision que le conseil aurait dû rendre.

    Le conseil arbitral a affirmé qu'il fallait examiner l'affaire de M. Fraser en fonction du sous-alinéa 29c)(x) de la Loi. L'article 29 prévoit que le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, ce départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas, y compris dans plusieurs situations particulières dont l'une est « (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur ».

    Les éléments de preuve concernant les difficultés que connaissait M. Fraser en raison de la qualité de son travail ne permettent pas d'en arriver à une conclusion de fait selon laquelle il y avait des relations conflictuelles entre lui et son superviseur.

    L'élément le plus pertinent est que M. Fraser, s'appuyant sur le fait que sa demande d'aide avait été approuvée en 2002, a présumé qu'il serait admissible à cette aide en 2003 quand le cours a été offert. De toute évidence, il n'a pas compris les subtilités bureaucratiques de l'obtention d'une aide, mais il a agi de bonne foi. Dans ces circonstances, continuer de travailler pour le salaire minimum n'était pas une solution de rechange raisonnable. Je conclus par conséquent que, compte tenu de toutes les circonstances, il était fondé à quitter son emploi.

    Je doute que DRHC puisse accorder rétroactivement une aide à M. Fraser pour l'année 2003-2004, mais je recommande qu'il envisage la possibilité de lui accorder de l'aide pour la prochaine année d'études.

    L'appel de la Commission est rejeté.

    Ronald C. Stevenson

    Juge-arbitre

    FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
    le 30 juillet 2004

    2011-01-16