TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande présentée par
TAMARA EDMUNDS
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi du Canada à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Brandon (Manitoba), le 11 décembre 2003
DÉCISION
La juge-arbitre R. KRINDLE
La Commission porte en appel une décision du conseil arbitral, lequel a décidé que la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi.
La prestataire a travaillé de nombreuses années au rayon de la boulangerie chez Superstore. Elle pouvait poursuivre ses études le soir grâce à la compréhension de son superviseur. Sa situation a changé du tout au tout après qu'on a changé le superviseur. Son horaire changeait constamment sans préavis.
La prestataire a été acceptée au Assiniboine Community College en qualité d'étudiante. Selon la preuve présentée au conseil, la prestataire n'avait pas l'intention, au moment où elle s'est inscrite au collège, de retourner aux études à plein temps avant quelques années. Cependant, la nomination de sa nouvelle superviseure l'a amenée à envisager de s'inscrire au collège communautaire pour étudier à temps partiel comme elle l'avait fait pour ses cours du soir. Elle a parlé de la possibilité de travailler à temps partiel plutôt qu'à plein temps avec sa nouvelle superviseure qui lui a dit qu'elle ne pouvait lui attribuer un horaire de travail à temps partiel et qui a ajouté qu'elle devait quitter son emploi et présenter à nouveau une demande d'emploi comme employée à temps partiel, rémunérée au même taux. La superviseure lui avait donnée des renseignements inexacts. En qualité d'employée à temps partiel, son salaire, qui était de 14 $ l'heure comme employée à plein temps, est passé à 7 $ l'heure. Parce qu'elle avait été mal informée par sa superviseure, la prestataire se retrouvait à faire la moitié des heures de travail contre un salaire équivalant au quart de celui qu'elle gagnait auparavant, plutôt que de faire la moitié des heures et de toucher la moitié de ce qu'elle gagnait comme employée à plein temps. La prestataire prévoyait être en mesure de s'arranger sans compter sur les prestations d'assurance-emploi grâce, selon les motifs de la décision du conseil, à un travail à mi-temps qui lui permettrait de toucher la moitié de son salaire antérieur. Le syndicat n'a rien pu faire pour aider la prestataire, qui avait quitté son emploi volontairement, même si elle l'avait fait à la suite d'informations erronées de la part de sa superviseure. Conformément à la politique de l'employeur, elle ne pouvait présenter à nouveau une demande d'emploi à plein temps avant un an. Les possibilités étant limitées, la prestataire a décidé de retourner aux études à plein temps et de chercher un travail à temps partiel ailleurs.
La Commission déclare, en s'appuyant sur le contenu de la pièce 9, que la prestataire a volontairement quitté son emploi pour retourner aux études. Je ne suis pas d'accord. Selon la pièce 9, il est clair que la prestataire avait l'intention de fréquenter le Assiniboine Community College à plein temps, mais pas à brève échéance. Il est clair aussi, toujours selon la pièce 9, que la prestataire a quitté son emploi pour être en mesure de travailler pour le même employeur selon un autre horaire qui, au dire de l'employeur, allait lui permettre de gagner suffisamment pour joindre les deux bouts sans devoir compter sur les prestations d'assurance-emploi. C'est parce qu'elle ne touchait que la moitié du salaire que lui avait annoncé la superviseure que la prestataire a mis fin à son emploi chez Superstore.
Je ne suis pas convaincue que le conseil a rendu une décision entachée d'une erreur de fait ou de droit. L'appel interjeté par la Commission est rejeté.
Ruth Krindle
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 24 août 2004