TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
et
d'une demande de prestations présentée par
KINGSFORD A. FRIMPONG
et
d'un appel interjeté par l'employeur, ABC Group Exterior Systems Inc., à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à North York (Ontario) le 27 août 2003
DÉCISION
Le juge-arbitre David G. Riche
Dans cette affaire, le conseil arbitral devait déterminer si le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Le prestataire a été congédié le 19 juin 2003 parce qu'il n'était pas retourné au travail comme il s'y était engagé. Il avait demandé un congé du 30 octobre au 1er juin, mais il a quitté son emploi avant que son employeur lui donne l'autorisation nécessaire. Le 1er juin, alors qu'il était en Afrique, le prestataire a téléphoné à l'employeur pour lui dire qu'il était malade et ne reviendrait pas au travail à la date prévue. L'employeur lui a demandé un billet du médecin. Le prestataire lui a fourni ce document à son retour le 19 juin. Le médecin avait écrit que le prestataire avait été malade du 2 au 18 juin. Le prestataire a aussi présenté un billet d'avion montrant que son retour à Toronto était prévu pour le 11 juin 2003.
Le conseil arbitral a tenu compte du fait que le prestataire était parti en Afrique le 11 mai et non le 30 avril parce que son père était malade. Son père, qui travaillait pour le même employeur, avait eu un accident cérébro-vasculaire, et il avait été décidé qu'il serait préférable qu'il retourne en Afrique. Selon la preuve du prestataire, il était parti plus tard que prévu parce qu'il avait dû prendre des dispositions afin d'obtenir un fauteuil roulant pour son père. Il avait acheté un billet d'avion pour le 11 juin parce que c'était la seule date à laquelle il pouvait voyager selon ses moyens financiers.
Le conseil arbitral a décidé d'accueillir l'appel du prestataire parce qu'il avait présenté des ordonnances de médecin ainsi que des bouteilles de médicaments où figuraient des dates montrant qu'il avait déjà des problèmes de santé. Selon le billet du médecin, le prestataire avait été malade du 2 au 18 juin. Le conseil arbitral a estimé que le prestataire était digne de foi.
L'employeur, pour sa part, a déclaré que le prestataire n'avait pas expliqué pourquoi il avait acheté un billet de retour pour le 11 juin, ni pourquoi il n'était pas revenu au Canada le 1er juin comme prévu. L'employeur considère en outre que le billet du médecin n'a pas de poids parce que, le prestataire n'étant pas au Canada, le médecin ne pouvait pas connaître son état de santé ni l'examiner pour savoir s'il était en mesure de travailler.
D'après la Commission, le conseil arbitral a tiré une conclusion quant aux faits et à la crédibilité du prestataire. Dans ce cas, sauf s'il y des preuves que le conseil arbitral a rendu une décision entachée d'une erreur de droit ou qu'il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, il n'y a pas lieu d'accueillir l'appel.
Après avoir examiné tous les arguments, dont ceux avancés par le représentant du prestataire, je suis convaincu que le conseil arbitral a conclu que le prestataire était malade d'après le billet du médecin et la date figurant sur la bouteille de médicaments. Je crois qu'il est possible qu'une personne soit atteinte d'une maladie qui peut l'empêcher de travailler pendant une certaine période dont la durée peut être évaluée. Il n'est pas nécessaire que le médecin examine un patient tous les jours alors qu'il sait, grâce à ses connaissances médicales, combien de temps environ peut prendre le rétablissement. En outre, le conseil arbitral a jugé que le prestataire était digne de foi, et a donc cru que sa maladie avait duré jusqu'au 18 juin, soit la veille de son retour au travail.
J'ai examiné la preuve et la décision du conseil arbitral, et il ne serait pas approprié que je m'appuie sur une conclusion de fait différente de celle du conseil, puisqu'elle n'est pas erronée, et n'a pas été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Pour ces motifs, l'appel de l'employeur doit être rejeté.
David G. Riche
Juge-arbitre
Le 30 août 2004
St. John's (T.-N.)