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  • CUB 61769

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    CATALINA TICNE

    et

    d'un appel interjeté par l'employeur, Royal Arch Masonic Home, à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral rendue à Burnaby (C.-B.) le 26 février 2004.

    DÉCISION

    Le juge-arbitre David G. Riche

    Le conseil arbitral devait déterminer si la prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi.

    La prestataire a été congédiée le 17 décembre 2003 au motif qu'elle a volé un sac de biscuits à son employeur. Trois membres du personnel étaient impliqués et c'est la seule qui a été congédiée. Le conseil a constaté que la diététiste qui a fait les biscuits lui avait donné la permission de les apporter à la maison et lorsque le superviseur intérimaire a retiré cette autorisation, la prestataire a jeté les biscuits à la poubelle. L'employeur s'est enquis de ce qui était arrivé, et a décidé de congédier la prestataire. Celle-ci travaillait pour l'employeur depuis vingt ans. Elle a reconnu les actions qui lui étaient reprochées et elle connaissait bien la politique ainsi que la personne à laquelle il fallait s'adresser pour obtenir une autorisation.

    La prestataire a déclaré au conseil arbitral que la diététiste lui avait donné la permission d'apporter les biscuits chez elle. Elle était d'avis qu'elle avait été congédiée pour une autre raison. Le conseil arbitral a constaté que la prestataire avait un bon dossier chez cet employeur et qu'elle était donc une bonne employée. Il a également constaté qu'elle avait eu la permission d'apporter les biscuits chez elle, mais pas de la bonne personne. Lorsqu'on lui a dit qu'elle ne pouvait apporter les biscuits, elle les a jetés. Le conseil a ensuite défini le terme inconduite comme étant une conduite volontaire, délibérée ou négligente au point de frôler le caractère délibéré et ayant un lien de cause à effet avec la raison du congédiement.

    Le conseil arbitral a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé qu'il y avait eu inconduite. Il a constaté que la preuve n'appuyait pas la conclusion selon laquelle il y avait eu inconduite. Il a constaté qu'il ne s'agissait pas d'une action volontaire, délibérée ou d'une négligence frôlant le caractère délibéré. Il a fondé sa décision sur le fait que la prestataire savait que d'autres personnes avaient obtenu la permission d'apporter des biscuits à la maison et elle-même avait demandé cette permission. Il a également constaté qu'aucune preuve n'avait été présentée au conseil pour établir qu'elle avait intentionnellement évité de s'adresser à la superviseure. Pour ces raisons, le conseil a accueilli son appel.

    Dans son avis d'appel, l'employeur a déclaré que la prestataire avait commis un vol et qu'elle s'était conduite d'une façon cavalière et négligente lorsqu'elle s'était fait prendre en flagrant délit. L'employeur était d'avis que la relation d'emploi avec la prestataire avait été rompue de façon irrémédiable. Il était d'avis que la prestataire, qui comptait vingt ans de service au sein de l'entreprise, aurait dû connaître la voie hiérarchique bien établie lorsqu'elle a demandé la permission d'apporter des biens de l'employeur. Il a même allégué que celle-ci avait profité du fait que sa superviseure immédiate était absente cette journée-là. L'employeur signale également que, lors de l'enquête, la prestataire a déclaré qu'elle était désolée de ce qu'elle avait fait.

    La Commission ne prend pas position dans cette affaire et est disposée à accepter la décision du conseil arbitral.

    Il faut trancher la question de savoir si le conseil arbitral a conclu à juste titre que la prestataire n'avait pas commis une inconduite. D'après la preuve présentée, il semble clair que la prestataire savait qu'elle apportait des biscuits, mais elle en avait reçu la permission d'une compagne de travail. Elle n'est pas passée par la voie hiérarchique. Dans la transcription de l'audience, la prestataire a nié qu'elle avait volé les biscuits parce qu'elle avait obtenu la permission de les prendre de la personne qui les avait faits. La prestataire a préparé un sac de biscuits et on lui a demandé si elle en voulait. La prestataire a déclaré qu'elle voulait rapporter seulement les biscuits qu'elle aimait. À la page 10 de la transcription, il est fait mention que la superviseure de la prestataire s'est fait demander par la présidence du conseil arbitral si certains employés avaient reçu la permission d'apporter des biscuits et celle-ci a répondu ceci : « Au cours de la célébration familiale de Noël à la résidence, les employés étaient reçus et avaient la permission, à la fin de la soirée, de rapporter des friandises. C'était la coutume depuis plusieurs années. » Puis à la page 14, il est fait mention que la superviseure a déclaré qu'il s'agissait d'une célébration spéciale à l'intention à la fois des patients et des employés.

    Le conseil arbitral est arrivé à la conclusion que la preuve n'appuyait pas la constatation qu'il y a avait eu inconduite. J'ai examiné la preuve et je suis porté à me ranger de son avis. Premièrement, le conseil a conclu que la conduite de la prestataire n'était pas volontaire ou délibérée ou d'une négligence frôlant le caractère délibéré. Il semble qu'il s'agissait de biscuits qui restaient à la suite d'une fête et que la prestataire avait obtenu la permission de rapporter chez elle des biscuits dont on n'avait apparemment plus besoin à la résidence. Lorsqu'elle a été informée qu'elle ne pouvait les apporter chez elle, elle les a jetés. La preuve indique également que les employés étaient autorisés à apporter des biscuits chez eux à d'autres occasions.

    L'élément de preuve mentionné aux pages neuf et dix indique que quelques personnes avaient eu la permission d'apporter des biscuits chez elles. La prestataire a cru qu'elle était autorisée à apporter des biscuits chez elle parce qu'elle en avait obtenu la permission auparavant. Il a également été déclaré qu'à la fin de la soirée, les employés étaient certainement autorisés à rapporter des friandises et que c'était la coutume depuis de nombreuses années.

    À la lumière de cette preuve présentée au conseil arbitral, même si dans ce cas particulier la prestataire n'avait pas clairement obtenu la permission de sa superviseure, qui ne travaillait pas ce jour-là, d'apporter des biscuits chez elle, il ne s'agit pas d'un fait qui ne s'est jamais produit en d'autres occasions. Les employés avaient déjà eu la permission de rapporter des biscuits à la maison après les réceptions. Il semble que ces décisions étaient raisonnables dans les circonstances puisque je présume que les biscuits auraient fini par ne plus être bons et ne plus être utiles pour personne. À l'examen de l'ensemble des circonstances de cette affaire, je suis convaincu que le conseil arbitral a conclu à juste titre que la preuve était insuffisante pour démontrer que la conduite de l'appelante a été volontaire ou délibérée au point de frôler le caractère délibéré. Il est vrai qu'elle a pris les biscuits avec la permission de la dame qui les avait faits; cependant, aucune preuve n'indique qu'elle a tenté de les voler comme le prétend l'employeur. La preuve dans son ensemble ne semble pas être suffisante en l'espèce pour prouver que la prestataire s'est rendue coupable d'inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. Il s'est peut-être agi d'une négligence, mais non d'une insouciance ou d'un acte délibéré.

    Pour ces raisons, l'appel de l'employeur est rejeté.

    David G. Riche

    Juge-arbitre

    Le 23 septembre 2004
    St. John's (T.-N.-L.)

    2011-01-16