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  • CUB 62035

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    Gabriel KOOSTACHIN

    et

    d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral rendue à Timmins (Ontario), le 30 octobre 2003

    DÉCISION

    Le juge-arbitre GUY GOULARD

    Le prestataire a travaillé pour la Première nation Attawapiskat (PNA) du 21 novembre 2002 au 16 avril 2003. Il a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi le 9 juillet 2003 et une période initiale a été établie à son nom à partir du 6 juillet 2003. La Commission a déterminé que le prestataire avait travaillé pour l'autorité scolaire de la PNA du 7 avril 1987 au 31 janvier 2003 et qu'il avait quitté cet emploi sans justification. Elle lui a donc imposé une exclusion de durée indéterminée à partir du 6 juillet 2003. La Commission a également déterminé que, depuis qu'il avait quitté son emploi sans justification, le prestataire n'avait pas accumulé le nombre requis d'heures d'emploi assurable pour être admissible à des prestations.

    Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant un conseil arbitral, qui a accueilli l'appel. La Commission a appelé de la décision du conseil. Cet appel a été instruit à Timmins, en Ontario, le 13 octobre 2004, en présence du prestataire, qui était accompagné d'un interprète, M. Maurice Sutherland.

    Le prestataire, qui travaillait à temps partiel pour l'autorité scolaire de la PNA, avait demandé un congé pour travailler à plein temps à un projet pour un autre employeur durant l'hiver. Après en avoir discuté avec son employeur, il a présenté sa demande de congé par écrit. Il allègue que n'ayant pas reçu de réponse, il a supposé que sa demande avait été approuvée. L'employeur soutient pour sa part que la demande du prestataire avait été refusée et qu'en prenant tout de même son congé, le prestataire avait abandonné son emploi. Le prestataire a fourni une copie de la lettre que lui avait envoyée l'employeur pour l'aviser qu'il refusait sa demande de congé. Le prestataire précise qu'il n'a reçu cette lettre que le 25 juin 2003. Il attire l'attention des membres du conseil sur le fait que la lettre n'est pas signée et ne comporte aucun en-tête.

    Le prestataire a rendu son témoignage devant un conseil arbitral qui a accepté comme étant crédible la preuve qu'il a présentée, selon laquelle ce n'est qu'après avoir quitté son emploi qu'il a appris que sa demande de congé avait été refusée, et ce n'est que le 25 juin 2003 qu'il a reçu copie de la lettre de l'employeur à ce sujet. Le conseil a également accordé foi à la déclaration du prestataire selon laquelle il avait obtenu l'autorisation de son superviseur immédiat pour prendre ce congé. Il a accordé le bénéfice du doute au prestataire et a accueilli son appel.

    Dans son argumentation, la Commission a soutenu que le conseil avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Selon elle, le prestataire avait été avisé avant son départ que son congé était refusé et par conséquent, il n'était pas fondé à quitter son emploi.

    Pour déterminer si un prestataire a réussi à démontrer qu'il était fondé à quitter son emploi et qu'il n'y avait pas d'autre solution raisonnable dans son cas, il faut essentiellement procéder à un examen ou une constatation des faits. La jurisprudence a clairement établi que dans les questions relatives à l'assurance-emploi, ce sont les conseils arbitraux qui doivent établir les faits.

    Dans la décision Guay (A-1036-96), le juge Marceau de la Cour d'appel fédérale a déclaré ce qui suit :

    « De toute façon, dans tous les cas, c'est le Conseil arbitral -- le pivot de tout le système mis en place par la Loi pour ce qui est de la vérification. des faits et de leur interprétation -- qui est celui qui doit apprécier.

    [...]

    Le juge-arbitre, d'après nous, ne pouvait pas rejeter cette conclusion du Conseil sur la seule base d'un raisonnement qui, en somme, ne fait que donner pleine priorité aux vues de l'employeur. »

    Et plus récemment, dans Le Centre de valorisation des produits marins de Tourelle Inc. (A-547-01), le juge Létourneau a déclaré que le rôle du juge-arbitre se limite à décider si l'appréciation des faits par le conseil arbitral est raisonnablement compatible avec la preuve portée à la connaissance de ce dernier.

    En l'espèce, le conseil a examiné l'ensemble de la preuve et décidé d'accorder le bénéfice du doute au prestataire. Il a fondé sa décision sur les documents présentés en preuve par le prestataire, ainsi que sur son témoignage.

    La décision du conseil est donc entièrement compatible avec la preuve portée à sa connaissance.

    En conséquence, l'appel est rejeté.

    GUY GOULARD

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 22 octobre 2004

    2011-01-16