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  • CUB 62188

    TRADUCTION

    Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi
    L.C. 1996, ch. 23

    et

    d'une demande de prestations de chômage présentée par
    Fiona Corby

    et

    d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Oshawa (Ontario) le 18 mars 2004

    Appel instruit à Toronto (Ontario) le 21 octobre 2004

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON

    La Commission porte en appel la décision d'un conseil arbitral d'accueillir l'appel interjeté par Mme Corby à l'encontre de sa décision de l'exclure du bénéfice des prestations de chômage parce qu'elle avait volontairement quitté son emploi sans justification.

    Le conseil arbitral a déterminé correctement le critère à appliquer dans les cas de ce genre, c'est-à-dire si, compte tenu de toutes les circonstances, la prestataire n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi. L'alinéa 29(c) de la Loi sur l'assurance-emploi présente une énumération de plusieurs circonstances particulières qui peuvent être prises en compte, et notamment la « modification importante des fonctions ».

    Le conseil arbitral a conclu que l'employeur de Mme Corby avait modifié les fonctions de cette dernière de manière importante, plus particulièrement en portant le nombre de ses déplacements de trois à cinq semaines qu'il était l'année où elle a été embauchée à 12 semaines sur 16 au cours des quatre premiers mois de 2004. Le conseil a noté que Mme Corby s'était efforcée de régler le problème avec ses superviseurs et a entrepris une recherche d'emploi trois mois avant de quitter l'emploi qu'elle avait. Il a conclu qu'elle avait démontré être fondée à quitter son emploi.

    La justification à quitter volontairement un emploi est une question où s'entremêlent fait et droit et la question à laquelle le juge-arbitre doit répondre est celle de savoir si le conseil, s'appuyant sur le dossier qu'il avait en main, en est arrivé à une décision qui était déraisonnable. À mon avis, la décision du conseil n'était pas déraisonnable.

    Je ne peux conclure que le conseil arbitral a rendu une décision entachée d'une erreur de droit ou de principe, ou encore qu'il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

    L'appel de la Commission est rejeté.

    Ronald C. Stevenson

    JUGE-ARBITRE

    FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
    Le 1er novembre 2004

    2011-01-16