TRADUCTION
Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi
L.C. 1996, ch. 23
et
d'une demande de prestations de chômage présentée par
Fiona Corby
et
d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Oshawa (Ontario) le 18 mars 2004
Appel instruit à Toronto (Ontario) le 21 octobre 2004
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON
La Commission porte en appel la décision d'un conseil arbitral d'accueillir l'appel interjeté par Mme Corby à l'encontre de sa décision de l'exclure du bénéfice des prestations de chômage parce qu'elle avait volontairement quitté son emploi sans justification.
Le conseil arbitral a déterminé correctement le critère à appliquer dans les cas de ce genre, c'est-à-dire si, compte tenu de toutes les circonstances, la prestataire n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi. L'alinéa 29(c) de la Loi sur l'assurance-emploi présente une énumération de plusieurs circonstances particulières qui peuvent être prises en compte, et notamment la « modification importante des fonctions ».
Le conseil arbitral a conclu que l'employeur de Mme Corby avait modifié les fonctions de cette dernière de manière importante, plus particulièrement en portant le nombre de ses déplacements de trois à cinq semaines qu'il était l'année où elle a été embauchée à 12 semaines sur 16 au cours des quatre premiers mois de 2004. Le conseil a noté que Mme Corby s'était efforcée de régler le problème avec ses superviseurs et a entrepris une recherche d'emploi trois mois avant de quitter l'emploi qu'elle avait. Il a conclu qu'elle avait démontré être fondée à quitter son emploi.
La justification à quitter volontairement un emploi est une question où s'entremêlent fait et droit et la question à laquelle le juge-arbitre doit répondre est celle de savoir si le conseil, s'appuyant sur le dossier qu'il avait en main, en est arrivé à une décision qui était déraisonnable. À mon avis, la décision du conseil n'était pas déraisonnable.
Je ne peux conclure que le conseil arbitral a rendu une décision entachée d'une erreur de droit ou de principe, ou encore qu'il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.
L'appel de la Commission est rejeté.
Ronald C. Stevenson
JUGE-ARBITRE
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Le 1er novembre 2004