EN VERTU DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
et
RELATIVEMENT à la demande de prestations faite par
KATHYE HUNEAULT
et
RELATIVEMENT à un appel interjeté par la Commission auprès d'un juge-arbitre à l'encontre d'une décision d'un Conseil arbitral rendue le 14 avril 2004 à Montréal, Québec.
DÉCISION
A. Gobeil, juge-arbitre.
La Commission en appelle d'une décision d'un conseil arbitral qui annule celle qu'elle avait prise à l'endroit de la prestataire à l'effet qu'elle ne pouvait pas lui payer de prestations régulières parce qu'elle avait quitté son emploi chez McMahon Dist. Pharm. Inc. le 8 janvier 2004 sans justification et alors que ce n'était pas la seule solution raisonnable dans son cas.
Dans leur décision, les membres du conseil arbitral s'expriment ainsi :
« La prestataire a affirmé qu'elle a quitté son emploi pour prendre soin de son enfant. Les heures irrégulières qu'elle travaillait 19h à 3h30 et s'occuper de ses enfants lui créait un épuisement chronique.
Après avoir entendu le témoignage crédible de la prestataire, et pris en considération les faits au dossier, les membres du Conseil viennent à la conclusion que la prestataire avait un motif valable de quitter son emploi, cité dans l'article 29c)(v) de la Loi de l'assurance-emploi. »
Cette affirmation de la prestataire concernant le soin qu'elle devait prendre de son enfant alors que son horaire de travail lui créait un épuisement chronique doit être considéré en tenant compte de l'ensemble de la preuve d'une part. D'autre part, si les faits soutiennent l'affirmation de la prestataire, elle n'est pas pour autant libérée de son fardeau d'établir que quitter demeurait la seule solution raisonnable dans son cas.
La preuve révèle que dans le passé, son employeur avait apporté des modifications à son horaire. Pour ce qui concerne la situation sous étude, l'employeur affirme que la prestataire, qui a deux enfants dont il sait qu'ils ont des problèmes d'élocution, aurait pu faire moins d'heures mais qu'elle a refusé, préférant quitter car selon lui, « elle semblait épuisée. » Il y a donc eu des tentatives d'aménagement qui se sont avérées impossible à réaliser vu l'état d'épuisement de la prestataire.
Dans le contexte, il m'apparaît que la décision du conseil arbitral est raisonnable, Je ne crois pas qu'une prestataire mère de deux enfants ayant des problèmes particuliers, soit tenue d'accepter pour pouvoir en prendre soin, des aménagements horaires qui ne sauraient avoir d'autres conséquences que d'aggraver davantage un état d'épuisement déjà présent au détriment évident de l'obligation première et fondamentale qu'a un parent de s'occuper de son ou ses enfants. Affirmer le contraire permettrait les pires abus. Dans le présent cas, la prestataire n'a pas d'autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi.
Je n'ai aucun motif d'intervenir puisque la décision raisonnable du conseil arbitral ne comporte pas d'erreurs ni en fait ni en droit.
EN CONSÉQUENCE, l'appel de la Commission est rejeté.
Albert Gobeil,
juge-arbitre
Montréal, province de Québec.
Le 23 novembre 2004.