TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande présentée par
MARK GRIFFIN
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par LA COMMISSION à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral rendue le 18 mars 2004 à Burnaby (Colombie-Britannique)
DÉCISION
Le juge-arbitre J.-E. DUBÉ
La Commission interjette appel d'une décision du conseil arbitral ayant accueilli l'appel du prestataire à l'encontre de sa décision selon laquelle le prestataire devait être assujetti à une période d'attente à l'égard de sa demande en cours relativement à une formation en apprentissage en vertu de l'article 39.1 du Règlement sur l'assurance-emploi. Cet article est ainsi libellé :
39.1 Le délai de carence d'un prestataire est supprimé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Le prestataire suit un cours qui est une partie obligatoire d'un programme d'apprentissage vers lequel il a été dirigé conformément à l'alinéa 25(1)a) de la Loi;
b) il a cessé de travailler pour la raison indiquée à l'alinéa a);
c) il a, après l'entrée en vigueur du présent article, purgé un délai de carence relativement à un cours faisant partie du même programme d'apprentissage.
Le prestataire a quitté l'emploi qu'il détenait chez Aerco Industries Ltd. le 10 décembre 2003 afin de suivre une formation en apprentissage. Il devait retourner au travail le 1er mars 2004. L'employeur du prestataire a expliqué que celui-ci aurait pu travailler jusqu'au 2 janvier 2004, mais qu'il avait pris congé parce qu'il s'est marié. La Commission a informé le prestataire qu'il était non admissible au bénéfice des prestations à partir du 14 décembre 2003, et ce, jusqu'au 3 janvier 2004 parce qu'il était alors en vacances et qu'il n'a pas prouvé qu'il était disponible pour travailler.
La Commission a subséquemment déterminé que même si le prestataire avait déjà purgé le délai de carence à l'occasion d'une demande antérieure pour suivre une formation en apprentissage, soit le 10 novembre 2002, il était impossible de supprimer le délai de carence relativement à cette demande aux termes de l'alinéa 39(1)b) parce qu'il n'a pas cessé de travailler pour suivre une formation en apprentissage, mais bien parce qu'il s'est marié et qu'il a pris des vacances, ce qui, même si c'est tout à fait normal, n'est pas une condition acceptable aux termes de l'article du Règlement mentionné plus haut.
Le prestataire ne nie pas qu'il était en vacances et signale qu'il ne voulait pas obtenir de prestations pour cette période; il interjette appel parce qu'il voulait que son délai de carence soit supprimé aux termes des dispositions susmentionnées du Règlement.
Il s'ensuit que le conseil a fait une erreur de droit en soutenant « que M. Griffin n'a pas quitté son emploi en prenant deux semaines de vacances avant le début de son programme d'apprentissage ». En fait, le prestataire a cessé de travailler, mais non pas pour suivre un cours.
En conséquence, l'appel de la Commission est accueilli.
J.E. DUBÉ
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 21 janvier 2005