CUB 62871
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TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la Loi sur l'assurance-emploi
- et -
d'une demande de prestations présentée par
KELLY WIONZEK
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par l'employeur, GATEWEST COIN LTD., à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Winnipeg (Manitoba), le 28 novembre 2003
DÉCISION
Appel instruit à Winnipeg, au Manitoba, le 1er décembre 2004.
LE JUGE-ARBITRE W. J. HADDAD, C. R.
Cet appel a été interjeté par Gatewest Coin Ltd., l'employeur du prestataire. La Commission de l'assurance-emploi a exclu le prestataire du bénéfice des prestations parce qu'il n'était pas fondé à quitter volontairement son emploi ou encore parce qu'il avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Lorsque cette décision a été portée en appel devant lui, le conseil arbitral a déterminé que le prestataire avait été congédié, rendant ainsi ce dernier admissible au bénéfice des prestations.
Le prestataire, qui habitait à Saskatoon au printemps 1999, a accepté de travailler pour l'entreprise Gatewest Coin Ltd. de Winnipeg à un salaire annuel de 35 000 $. Il avait été entendu lors de l'embauche du prestataire que ce dernier pourrait prendre trois semaines de vacances par an, pourvu qu'il ne prenne pas toutes ses semaines de vacances d'un bloc. Le prestataire a quitté Saskatoon pour s'installer à Winnipeg et a commencé son emploi le 5 juillet 1999.
Au milieu de l'année 2002, les conditions d'emploi ont été modifiées, le prestataire passant d'un salaire annuel à un salaire horaire.
Lorsqu'il a touché sa paie de vacances annuelle le 4 juillet 2003, le prestataire a constaté qu'on lui avait payé deux semaines de vacances au lieu de trois. Quand le prestataire a demandé ce qu'il était advenu de sa troisième semaine de vacances, le ton a monté entre lui et M. Ian Laing, le représentant de l'employeur, et c'est à la suite de cette altercation que l'emploi du prestataire a pris fin.
L'employeur prétend que le prestataire a démissionné tandis que le prestataire affirme qu'il a été congédié. Les deux parties se sont présentées devant le conseil arbitral. Après s'être livré à un examen détaillé de la preuve, le conseil a rendu une décision favorable au prestataire en se fondant sur le raisonnement suivant :
« En tirant cette conclusion, le conseil souligne qu'il ne doute de la véracité d'aucune des dépositions des deux parties. Il soutient simplement qu'étant donné les faits contradictoires devant lui, il n'est pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la Commission a réussi à prouver que le prestataire a quitté volontairement son emploi. Le prestataire croit avoir été congédié, et le conseil accepte son allégation.
Le conseil met en application le principe énoncé dans la décision CUB 56157, portant sur une cause entendue le 6 janvier 2003, où un conseil arbitral avait constaté que les preuves des deux parties étaient équivalentes. De même, le conseil applique le paragraphe 49(2) de la Loi sur l'assurance-emploi et accorde le bénéfice du doute au prestataire. »
Dans l'argumentation qu'il a présentée devant moi, l'employeur prétend que le conseil arbitral n'a pas vraiment tenu compte des déclarations écrites d'autres employés qu'il avait présentées en preuve, et qu'il a tout simplement opposé la parole du prestataire à la sienne. J'ai lu ces déclarations et aucune d'elles ne permet de déterminer que le prestataire a démissionné au cours de l'incident en question. Deux de ces déclarations portent en gros sur le refus du prestataire de travailler le samedi durant les mois de juillet et d'août. La déclaration écrite de Brynna Klasser, la belle-soeur de M. Ian Laing, traite de la discussion qui a opposé le prestataire et M. Laing et du fait que le prestataire a menacé de déposer une plainte au conseil des normes du travail, mais elle ne fournit pas d'éléments de preuve suffisants pour déterminer de quelle manière a pris fin l'emploi du prestataire.
L'employeur se plaint également du fait que Mme Klasser a assisté à l'audience devant le conseil et qu'elle était prête à témoigner mais que le conseil n'a pas daigné l'interroger. Cette plainte n'est pas légitime. Si l'employeur comptait se fonder sur la preuve de cette personne, il lui revenait de la faire témoigner et de l'amener à divulguer les éléments de preuve qu'il jugeait utiles à sa cause.
Au cours de l'audience, l'employeur, qui était représenté par M. Ian Laing, n'a fait que présenter à nouveau les faits et a prétendu que le conseil arbitral avait commis une erreur en ne concluant pas que la preuve démontrait que le prestataire avait quitté son emploi. Il demande en fait que le juge-arbitre instruise à nouveau l'affaire et rende une nouvelle décision. Pour obtenir gain de cause, l'employeur doit démontrer que le conseil arbitral a commis une erreur de droit ou qu'il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Or, l'employeur n'a pas réussi à établir qu'une telle erreur a été commise. Préférer la preuve d'une partie à celle de l'autre partie ne constitue pas une conclusion erronée.
Le rôle du conseil arbitral est d'examiner la preuve écrite et orale qui lui est présentée, de tirer des conclussions et de rendre une décision en se fondant sur la preuve qu'il juge fiable et crédible. Si le conseil conclut que les éléments de preuve présentés de part et d'autre sont équivalents, il est tenu par le paragraphe 49(2) de la Loi sur l'assurance-emploi d'accorder le bénéfice du doute au prestataire. C'est exactement la conclusion à laquelle est parvenu le conseil en l'espèce. Confronté à des éléments de preuve contradictoires, le conseil n'était pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le prestataire avait démissionné. Il a donc accordé le bénéfice du doute au prestataire en déterminant que ce dernier avait été congédié. J'ai examiné la preuve et, à mon avis, le conseil a rendu une décision acceptable, que je ne modifierai pas. Qui plus est, les membres du conseil ont eu l'avantage d'entendre les observations des deux parties.
L'avocate de la Commission m'a informé que l'audience devant le conseil arbitral avait été enregistrée et qu'elle avait pris le temps d'écouter la bande audio. Elle m'a assuré que le conseil arbitral avait tenu une audience juste et impartiale et qu'il n'avait empêché personne de poser des questions. L'employeur était libre de demander à Mme Klasser de témoigner si sa représentante désirait présenter ses éléments de preuve. J'accepte cette déclaration de la Commission.
Je rejette l'appel pour ces raisons.
« W.J. Haddad »
W.J. Haddad, C. R. - Juge-arbitre
Edmonton (Alberta)
Le 2 février 2005.