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  • CUB 62941

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande présentée par
    DAVID JEROME PEAT

    et

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral le 2 juin 2004 à Burnaby (C.-B.)

    DÉCISION

    Le juge-arbitre John J. Urie

    La Commission de l'assurance-emploi du Canada interjette appel de la décision rendue par un conseil arbitral qui a statué que le prestataire pouvait recevoir le maximum de trente-cinq semaines de prestations parentales payables en vertu de l'alinéa 23(2)b) de la Loi sur l'assurance-emploi.

    Voici les faits. En septembre 2000, un enfant a fait l'objet d'un placement familial auprès du prestataire et de sa conjointe, qui sont devenus les tuteurs légaux de l'enfant en novembre 2001. Le couple a présenté une requête en adoption à la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 24 juillet 2003. La Cour a rendu une ordonnance définitive d'adoption de l'enfant le 29 janvier 2004. Le prestataire a pris un congé parental de la Gendarmerie royale du Canada le 17 avril 2004 et demandé les prestations parentales à la même date.

    Dans une lettre datée du 27 avril 2004, la Commission a dit ce qui suit au prestataire :

    Nous vous informons par la présente que nous avons accepté de vous verser des prestations parentales pour 12 semaines à compter du 18 avril 2004. Nous ne pouvons vous payer le maximum de 35 semaines de prestations compte tenu de la date à laquelle vous avez fait votre demande. Les prestations parentales sont payables seulement dans la période de 52 semaines qui suit la semaine de la naissance du ou des enfants ou la semaine de leur placement en vue de l'adoption.

    [Traduction]

    Le prestataire a interjeté appel devant un conseil arbitral, alléguant que la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait rendu l'ordonnance d'adoption seulement le 29 janvier 2004 et que son avocat lui avait indiqué le 9 mars 2004, soit au terme de la période d'appel de l'ordonnance de la Cour, qu'il pouvait demander les prestations parentales. Le prestataire a ajouté qu'il s'était fait dire par son employeur qu'il avait droit au maximum de trente-cinq semaines à partir de la date à laquelle l'ordonnance d'adoption avait été rendue.

    Le conseil arbitral a accueilli l'appel du prestataire. Voici un extrait de ses motifs :

    Le prestataire et sa femme sont devenus des parents d'accueil en septembre 2000 et ont reçu la garde légale de l'enfant en novembre 2001. L'action en justice pour l'adoption officielle a eu lieu le 24 juillet 2003 et le 6 août 2003 (pièce 4.4).

    [...]

    Les membres du conseil arbitral doivent donc interpréter l'alinéa 23(2)b) de la Loi. Dans la présente affaire, l'enfant n'a jamais été placé chez le prestataire en vue de son adoption. Il a plutôt été confié au prestataire qui était d'abord son parent d'accueil, puis son tuteur légal. Enfin, une demande d'adoption a été présentée. Les membres du conseil arbitral sont d'avis que, si l'enfant avait été placé chez le prestataire en vue de son adoption dès le départ, alors cette date constituerait le point de départ de la fenêtre de 52 semaines. Mais comme l'enfant n'a pas été confié à cette famille au départ, à des fins d'adoption, les membres estiment que l'ordonnance d'adoption, émise le 29 janvier 2004, marque le début de la période de 52 semaines. Il s'agit [de] la date la plus rapprochée où l'on peut dire que l'enfant a été réellement placé chez le prestataire en vue de son adoption.

    La Commission porte maintenant cette décision en appel, au motif que le conseil aurait commis une erreur relativement au paragraphe 23(2) de la Loi, où il est précisé que la période visée par les prestations parentales est celle qui commence la semaine de la naissance de l'enfant ou de son placement réel en vue de son adoption, et qui se termine cinquante-deux semaines plus tard. En l'espèce, la Commission soutient que la date à laquelle le prestataire et sa conjointe ont présenté à la Cour leur requête en adoption est devenue la date correspondant au premier jour où l'enfant s'est trouvé chez eux en vue de son adoption.

    Les dispositions pertinentes de la législation sont les suivantes :

    23.(1) Malgré l'article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l'adoption dans la province où il réside.

    (2) Sous réserve de l'article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

    b) se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l'enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.

    Je partage l'avis exprimé par le juge-arbitre dans la décision CUB 57499, selon lequel « [l]a période écoulée entre le temps où l'enfant est physiquement et réellement placé chez la prestataire ne peut être toujours considérée comme période de placement en vue d'adoption. C'est une question de faits et de droit. » La décision doit donc être rendue uniquement en fonction des circonstances propres à chaque affaire.

    Dans l'affaire qui nous occupe, la preuve montre que l'enfant n'était pas chez le prestataire en vue de son adoption mais plutôt parce que le prestataire et sa conjointe en avaient été d'abord les parents d'accueil, puis les tuteurs légaux. Je conviens avec le conseil arbitral que si l'enfant avait été placé au départ chez le prestataire en vue de son adoption, la date de ce placement aurait marqué le début de la période de cinquante-deux semaines. Cependant, compte tenu des circonstances de l'affaire, et notamment du fait que peu importe l'issue de la requête en adoption, l'enfant aurait continué de résider chez le prestataire et sa conjointe parce qu'ils étaient ses tuteurs légaux, la date de l'ordonnance d'adoption est celle à laquelle l'enfant a été réellement placé en vue de son adoption. Autrement dit, lorsque le couple a présenté la requête en adoption, l'enfant ne se trouvait pas chez eux pour ce motif. Il était chez eux et y serait demeuré parce qu'ils étaient ses tuteurs légaux.

    Je ne peux donc conclure que le conseil a commis une erreur de fait ou de droit, ce qui fait que sa décision ne peut être modifiée par le juge-arbitre.

    Pour ces motifs, l'appel de la Commission est rejeté.

    John J. Urie

    Juge-arbitre

    VICTORIA (Colombie-Britannique)
    Le 11 mars 2005

    2011-01-16