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  • CUB 63254

    TRADUCTION

    Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi
    L.C. 1996, ch. 23

    et

    d'une demande de prestations de chômage présentée par
    Daniela Di Manno

    et

    d'un appel interjeté par la prestataire, à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Richmond Hill (Ontario), le 26 mars 2004

    Appel instruit à Toronto, en Ontario, le 1er mars 2005

    DÉCISION

    Le juge-arbitre R. C. STEVENSON

    Mme Di Manno porte en appel la décision d'un conseil arbitral ayant rejeté son appel de la décision de la Commission de lui refuser le bénéfice des prestations pour la période allant du 30 juin au 1er septembre 2003, parce qu'en tant qu'enseignante elle n'a pas droit à des prestations durant une période de congé scolaire.

    Mme Di Manno ne s'est pas présentée à son audience d'appel; elle a indiqué qu'elle souhaitait que l'appel soit tranché sur la foi du dossier.

    Mme Di Manno a été embauchée pour enseigner dans une école privée en vertu d'un contrat d'un an qui prenait fin le 30 juin 2003. Elle a été réembauchée le 22 juillet pour la prochaine année scolaire.

    La Commission reconnaît maintenant avoir commis une erreur, tout comme le conseil arbitral, en n'appliquant pas la politique de l'Assurance-emploi selon laquelle un enseignant qui, au terme d'un contrat de dix mois, signe pendant la période de congé scolaire un contrat en vue de la prochaine période d'enseignement, est déclaré inadmissible à partir de la date de la signature du nouveau contrat.

    Mise à part l'erreur mentionnée ci-dessus, je ne peux conclure que le conseil arbitral a commis une erreur de droit ou de principe, ou qu'il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

    L'appel est accueilli en partie et l'inadmissibilité est réduite à la période allant du 22 juillet au 1er septembre 2003.

    Ronald C. Stevenson

    Juge-arbitre

    FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
    Le 11 mars 2005

    2011-01-16