TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la Loi sur l'assurance-emploi
- et -
d'une demande de prestations présentée par
James WOLFENBER
- et -
d'un appel interjeté par le prestataire devant un juge-arbitre à l'encontre d'une décision rendue par le conseil arbitral à Burnaby (Colombie-Britannique) le 1er avril 2005
DÉCISION
La juge SNIDER
[1] M. James Wolfenber interjette appel d'une décision d'un conseil arbitral (le « conseil ») datée du 1er avril 2005. Ce conseil a rejeté l'appel de M. Wolfenber à l'encontre d'une décision de la Commission de l'assurance-emploi (la « Commission »). La Commission avait, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi »), rejeté la demande de prestations de M. Wolfenber parce que celui-ci avait perdu son emploi en raison de son inconduite (perte du permis de conduire en raison de contraventions impayées) et avait tardé à présenter sa demande de prestations.
[2] Dans son avis d'appel à l'intention du juge-arbitre, M. Wolfenber a demandé qu'une décision soit rendue sur la foi du dossier.
[3] M. Wolfenber ne s'est pas présenté à l'audience d'appel devant le conseil arbitral qui a été tenue le 1er avril 2005. Dans son avis d'appel au juge-arbitre, M. Wolfenber soutient qu'il n'a pas reçu d'avis d'audience. D'après les questions soulevées devant le conseil, le témoignage de M. Wolfenber aurait pu avoir une incidence sur la décision du conseil. En d'autres mots, je crois que M. Wolfenber a été privé de son droit d'être entendu par le conseil.
[4] Dans l'affaire qui nous occupe, la Commission reconnaît qu'il est possible qu'il y ait eu déni de justice naturelle.
[5] Dans les circonstances, l'appel est accueilli et l'affaire est renvoyée à un conseil arbitral constitué de membres différents qui devra réexaminer, sans restriction, l'affaire en cause.
[6] Ce conseil devra faire abstraction de la décision rendue par le conseil arbitral précédent.
« Judith A. Snider »
juge-arbitre
OTTAWA
Le 16 mai 2005