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  • CUB 63552

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la Loi sur l'assurance-emploi

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    Jasmine MOREL

    - et -

    d'un appel interjeté par la prestataire devant un juge-arbitre à l'encontre d'une décision rendue par le conseil arbitral à Burnaby (Colombie-Britannique) le 16 mars 2005

    DÉCISION

    La juge SNIDER

    [1] Mme Jasmine Morel interjette appel d'une décision d'un conseil arbitral (le « conseil ») datée du 16 mars 2005. Ce conseil a rejeté l'appel de Mme Morel à l'encontre d'une décision de la Commission de l'assurance-emploi (la « Commission »). La Commission avait déterminé que Mme Morel avait fourni de faux renseignements et elle lui avait infligé une pénalité.

    [2] Dans son avis d'appel à l'intention du juge-arbitre, Mme Morel a demandé qu'une décision soit rendue sur la foi du dossier.

    [3] Mme Morel ne s'est pas présentée à l'audience d'appel devant le conseil arbitral, qui a été tenue le 16 mars 2005. Dans son avis d'appel au juge-arbitre, Mme Morel soutient qu'elle n'a pas reçu d'avis d'audience. D'après les questions soulevées devant le conseil, le témoignage de Mme Morel aurait pu avoir une incidence sur la décision du conseil. En d'autres mots, je crois que Mme Morel a été privée de son droit d'être entendue par le conseil.

    [4] Dans l'affaire qui nous occupe, la Commission reconnaît qu'il est possible qu'il y ait eu déni de justice naturelle.

    [5] Dans les circonstances, l'appel est accueilli et l'affaire est renvoyée à un conseil arbitral constitué de membres différents qui devra réexaminer, sans restriction, l'affaire en cause. Ce conseil devra faire abstraction de la décision rendue par le conseil arbitral précédent.

    « Judith A. Snider »

    juge-arbitre

    OTTAWA
    Le 16 mai 2005

    2011-01-16