TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande présentée par
DEREK THOMAS
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi du Canada à l'encontre d'une décision rendue par le conseil arbitral le 12 mai 2004 à Hamilton (Ontario)
DÉCISION
Le juge R. J. Marin
[1] Le présent appel, interjeté par la Commission, a été instruit à Niagara Falls le 17 mai 2005.
[2] Le conseil arbitral a annulé la décision du conseil selon laquelle le prestataire ne pouvait pas faire supprimer son délai de carence, en application de l'article 39.1 du Règlement sur l'assurance-emploi.
[3] Cet article du Règlement est libellé comme suit :
39.1 Le délai de carence d'un prestataire est supprimé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le prestataire suit un cours qui est une partie obligatoire d'un programme d'apprentissage vers lequel il a été dirigé conformément à l'alinéa 25(1)a) de la Loi;
b) il a cessé de travailler pour la raison indiquée à l'alinéa a);
c) il a, après l'entrée en vigueur du présent article, purgé un délai de carence relativement à un cours faisant partie du même programme d'apprentissage.
[4] La Commission a déterminé que le prestataire n'avait pas démontré qu'il avait cessé de travailler pour la raison indiquée à l'alinéa a), notamment pour suivre un cours qui est une partie obligatoire d'un programme d'apprentissage vers lequel il avait été dirigé. Pour être visé par cet article, il aurait fallu que le prestataire passe directement de son emploi au cours d'apprentissage.
[5] Dans une décision empreinte de compassion, le conseil a conclu que le prestataire remplissait les conditions énumérées dans le Règlement et a accueilli l'appel interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision de la Commission.
[6] La Commission porte maintenant cette décision en appel et affirme que celle-ci est entachée d'une erreur de droit puisqu'il s'est écoulé un certain temps entre la fin de la période d'emploi du prestataire et le début du cours vers lequel il avait été dirigé.
[7] Le prestataire soutient que lorsqu'il est parti en vacances, il croyait qu'à son retour il reviendrait au travail et non qu'il commencerait le cours immédiatement. Dans sa décision, le conseil n'aborde pas cette question mais fait plutôt référence à la signification des dispositions de l'article 39.
[8] Les faits sont clairs. Selon moi, le prestataire n'est pas visé par les dispositions de l'alinéa 39.1a) du Règlement. Il s'est écoulé un certain temps entre le moment où il a cessé de travailler et celui où il a entrepris le programme d'apprentissage. Cependant, il s'agissait d'une période de vacances. Son ancien employeur avait du travail à pour le prestataire, mais celui-ci est tout de même parti en vacances puis a commencé son cours; il ne satisfaisait donc pas aux exigences du Règlement.
[9] Je n'ai aucun pouvoir discrétionnaire dans cette affaire, sinon celui d'annuler la décision du conseil arbitral, qui est entachée d'une erreur de droit, et d'accueillir l'appel de la Commission, confirmant ainsi la décision que celle-ci avait rendue initialement concernant cette affaire. L'appel de la Commission est accueilli.
R. J. MARIN
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 6 juin 2005