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  • CUB 64468

    TRADUCTION

    Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi
    L.C. 1996, ch. 23

    et

    d'une demande de prestations de chômage présentée par
    David Alexander McKenzie

    et

    d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Edmonton (Alberta) le 9 mars 2005

    Appel instruit à Edmonton (Alberta) le 23 septembre 2005

    DÉCISION

    Le juge-arbitre R. C. STEVENSON

    La Commission interjette appel de la décision d'un conseil arbitral d'accueillir l'appel interjeté par M. McKenzie à l'encontre de sa décision selon laquelle celui-ci ne remplissait pas les conditions permettant la suppression du délai de carence normal de deux semaines avant que les prestations de chômage ne deviennent payables.

    M. McKenzie ne s'est pas présenté à l'audience bien qu'un avis lui ait été dûment signifié.

    M. McKenzie suivait un cours d'apprenti menuisier. Pendant qu'il suivait une partie du cours en janvier et février 2004, il a présenté une demande de prestations de chômage et a reçu des prestations après l'expiration du délai de carence obligatoire de deux semaines. Il a occupé un emploi du 2 mars au 23 décembre 2004. L'employeur a fermé ses portes entre Noël et le jour de l'An, soit la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Le prestataire a repris son cours le mardi 4 janvier, après la longue fin de semaine du Nouvel An.

    M. McKenzie a reçu des prestations pour la semaine du 26 décembre parce que c'était la dernière semaine de la période de prestations établie à son profit le mois de janvier précédent. L'article 13 de la Loi sur l'assurance-emploi et l'article 39.1 du Règlement sur l'assurance-emploi disposent que :

    13. Au cours d'une période de prestations, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu'il ne s'est pas écoulé, à la suite de l'ouverture de cette période de prestations, un délai de carence de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.

    39.1 Le délai de carence d'un prestataire est supprimé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    a) le prestataire suit un cours qui est une partie obligatoire d'un programme d'apprentissage vers lequel il a été dirigé conformément à l'alinéa 25(1)a) de la Loi;

    b) il a cessé de travailler pour la raison indiquée à l'alinéa a);

    c) il a, après l'entrée en vigueur du présent article, purgé un délai de carence relativement à un cours faisant partie du même programme d'apprentissage.

    L'article 39.1 a été ajouté au règlement par voie de décret, soit le DORS/2002-280. Les raisons de cet ajout ont été énoncées dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation dont voici un extrait :

    En appui au Plan d'action en matière de compétences, le gouvernement du Canada a annoncé dans le budget du 10 décembre 2001 que le programme d'assurance-emploi (AE) serait modifié afin que les apprentis inscrits à des programmes de formation approuvés ne soient assujettis qu'à un seul délai de carence de deux semaines par apprentissage. À l'heure actuelle, un apprenti est assujetti au délai de carence de deux semaines durant lequel aucune prestation n'est versée, chaque fois qu'un apprenti cesse de travailler pour suivre une formation en classe et fait une nouvelle demande de prestations. Ainsi, jusqu'à trois à cinq délais de carence de deux semaines pourraient être servis au cours d'un seul programme d'apprentissage.

    Le secteur des métiers spécialisés fournit du travail à des milliers de Canadiens et est essentiel à l'économie. Au cours des prochaines années, le Canada pourrait être aux prises avec une importante pénurie d'ouvriers qualifiés.

    L'apprentissage est une méthode de formation en industrie menant à un certificat dans un métier spécialisé. Un programme d'apprentissage est généralement un programme d'études continu étalé sur plusieurs années, qui comprend une formation structurée rémunérée en milieu de travail et une formation théorique technique donnée dans des établissements d'études postsecondaires.

    Les apprentis sont des travailleurs officiellement inscrits à un programme d'apprentissage réglementé par la province ou le territoire. Pour s'inscrire, un apprenti doit remplir les conditions d'admission au programme et signer un contrat d'apprentissage avec un employeur, un parrain ou un comité conjoint d'apprentissage.

    Un programme d'apprentissage comprend normalement vingt pour cent de formation théorique et quatre-vingt pour cent de formation en milieu de travail. Selon le métier, de trois à cinq blocs de formation théorique sont normalement exigés pour obtenir un certificat de compétence.

    Le régime d'AE offre aux apprentis en formation des prestations pendant les périodes de formation théorique approuvée de leur apprentissage. Par contre, le fait d'être assujetti à de multiples délais de carence pendant un seul programme d'apprentissage a été perçu par les apprentis comme un facteur de dissuasion économique qui les décourage de terminer la formation qui mène à l'obtention de leur certificat professionnel.

    La période de carence peut être supprimée si le prestataire remplit les trois conditions énoncées à l'article 39.1. La Commission déclare que M. McKenzie satisfaisait aux conditions énoncées aux alinéas a) et c) mais non à l'alinéa b) parce qu'il avait cessé de travailler, non pas parce qu'il suivait un cours mais à cause d'un manque de travail.

    Le conseil arbitral a déclaré ceci :

    CONSTATATION DES FAITS ET APPLICATION DE LA LOI :

    Critère juridique
    Dans l'industrie de la construction, il est normal de cesser les activités entre Noël et le jour de l'An. Le prestataire ne devrait pas être pénalisé parce que sa formation d'apprenti a fait suite à l'arrêt de travail de Noël.

    Comme le prestataire a commencé une nouvelle période de prestations le 2 janvier 2005, son ancienne période n'est pas pertinente et le délai de carence de deux semaines a donc déjà été observé lors de sa formation d'apprenti précédente.

    Du fait que l'employeur a approuvé sa formation d'apprenti et que le prestataire allait retourner travailler pour le même employeur après avoir terminé cette formation, il avait en fait un emploi à plein temps lorsqu'il a débuté sa formation d'apprenti le 4 janvier 2005.

    DÉCISION

    L'appel est accueilli.

    L'avocat de la Commission a signalé à mon attention deux décisions qu'ont rendues des juges-arbitres dans des circonstances semblables mais non comparables. Dans la décision CUB 62749, il s'agissait d'un prestataire ayant pris congé pour se marier au cours des semaines précédant immédiatement la reprise de son cours d'apprentissage. Dans la décision CUB 63649, c'était un prestataire qui avait pris congé juste avant de reprendre sa formation. Dans les deux cas, les prestataires avaient pris la décision de cesser de travailler pour des raisons personnelles, alors que M. McKenzie n'a pas eu le choix puisque son employeur fermait pendant la période entre Noël et le jour de l'An.

    Le conseil arbitral s'est attaché à l'esprit du règlement, ce en quoi il n'a pas commis d'erreur. L'appel de la Commission est rejeté.

    Ronald C. Stevenson

    Juge-arbitre

    FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
    Le 19 octobre 2005

    2011-01-16