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  • CUB 64594

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    MARTIN HARDY

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi du Canada de la décision d'un Conseil arbitral rendue le 29 juin 2004 à Drummondville (Québec).

    DÉCISION

    L'honorable R.J. Marin

    [1] Cet appel de la Commission a été entendu à Trois-Rivières le 27 septembre 2005.

    [2] La Commission interjette appel à l'encontre de la décision d'un Conseil arbitral qui a écarté l'avis de la Commission relativement à une demande d'antidate. La Commission prétend que le prestataire a omis de prouver qu'il avait un motif valable justifiant le retard à présenter sa demande au sens du paragraphe 10(5) de la Loi.

    [3] La Commission avait statué que le délai était du 5 janvier 2003 au 19 novembre 2003.

    [4] Le Conseil, pour sa part, intervient pour déclarer que le délai était justifié et que le prestataire avait un motif valable justifiant son retard entre le 5 janvier 2003 et le 1er mai 2003.

    [5] Le Conseil sans doute a pris connaissance de la pièce au dossier d'appel relativement aux soins de médecine familiale, qui atteste que le prestataire avait été suivi pour dépression majeure. Dans la même pièce, on note que le traitement avait commencé en février 2003 et un stress avait été détecté. Le médecin atteste que le prestataire pourrait avoir un retour au travail en mai et juin 2003.

    [6] La jurisprudence relativement à l'interprétation du paragraphe 10(5) me semble relativement claire. Le paragraphe 10(5) lit comme suit :

    10.(5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu'une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

    [7] La jurisprudence applicable découle des arrêts Albrecht (A-172-85), Smith (A-549-92) et Pellerin (A-1283-92) ainsi que les affaires de la Cour d'appel fédérale dans Caron (A-395-85) et Larouche (A-644-93). Cette jurisprudence abondante nous enseigne qu'un assuré doit démontrer qu'il a fait ce qu'une personne raisonnable ou prudente aurait fait dans les mêmes circonstances, soit de vérifier sa situation par rapport à son emploi, voire s'enquérir de ses droits et obligations. La jurisprudence présume une personne en pleine possession de ses facultés, qui n'est pas stressée au point d'avoir besoin de recours médicaux.

    [8] Je vois mal que la position de la Commission soit telle qu'elle ne tolère aucune relaxation ou remède possible pour une personne qui souffre d'une période de dépression avec preuve à l'appui ou traverse une période difficile et qui, sans aucune négligence de sa part, se voit exposé à un délai. La Commission a interprété la jurisprudence d'une façon trop restrictive en l'espèce.

    [9] Je rejette l'appel de la Commission et confirme la décision du Conseil en l'espèce. L'appel de la Commission est rejeté.

    R.J. MARIN

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA, Ontario
    Le 28 octobre 2005

    2011-01-16