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  • CUB 64599

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    LUC LAMPRON

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par le prestataire de la décision d'un Conseil arbitral rendue le 30 novembre 2004 à Shawinigan (Québec).

    DÉCISION

    L'honorable R.J. Marin

    [1] Cet appel a été entendu à Trois-Rivières le 27 septembre 2005.

    [2] Le procureur du prestataire interjette appel à l'encontre d'une décision d'un Conseil arbitral relativement à l'imposition du quantum de la pénalité. Le procureur dans son avis d'appel maintient que le Conseil, après avoir pris acte de la situation financière de son client, n'a pas tenu compte de la réévaluation du montant de la pénalité. Il prétend que le Conseil a rendu une décision entachée d'une erreur de droit.

    [3] Il prétend également que la décision ne rencontre pas les exigences du paragraphe 114(3) de la Loi puisqu'elle n'énonce pas les motifs pour lesquels le Conseil omet de tenir compte de la situation financière de son client, M. Lampron, sans motifs à l'appui. Le procureur du prestataire plaide particulièrement la jurisprudence énoncée dans la décision Carle (A-315-02) de la Cour d'appel fédérale.

    [4] Pour rappeler les faits brièvement, le prestataire et d'autres s'étaient prêtés à un système de banque d'heures. On prétend que le système avait été imposé par l'employeur et que les appelants étaient tout simplement des victimes du stratagème. Quoi qu'il en soit, le prestataire dans le cas échéant avait été assujetti à une pénalité que le Conseil a révisée. Je cite, à partir des pièces 50.2 et 50.3, les remarques du Conseil arbitral :

    Premièrement : les 4 prestataires présents, appelés à témoigner, ont été unanimes à l'effet que c'est l'employeur qui a mis sur pied le système de banque d'heures et que les salariés qui ne voulaient pas y adhérer, n'étaient pas embauchés.

    Deuxièmement : Circonstance atténuante, la preuve a démontré que le pourcentage de trop payé, appliqué aux prestataires, en pénalité, variait entre 67 et 305 % (pièce B).

    De plus, malgré le fait que les membres du Conseil arbitral en viennent à la conclusion que la pénalité soit équivalente à 18 % du trop payé, les membres du Conseil, à l'unanimité, après avoir pris connaissance de la situation financière très précaire du prestataire pièces 45, 46, 47 et du témoignage du prestataire à l'effet qu'il a 62,000$ de dette, et un revenu annuel de 17,000$, recommande à la Commission de défalquer le trop payé et la pénalité.

    Conclusion du Conseil arbitral :

    Après avoir analysé l'ensemble de la preuve, et analysé la jurisprudence applicable, à l'unanimité, les membres du Conseil en viennent à la conclusion que la pénalité devrait être de dix-huit pour cent du trop payé.

    PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE : APPEL ACCUEILLI EN PARTIE

    DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE : APPEL ACCUEILLI EN PARTIE

    TROISIÈME QUESTION EN LITIGE : APPEL ACCUEILLI EN PARTIE

    [5] En bout de ligne, il s'agit de déterminer si le Conseil, en l'espèce, a exercé sa compétence d'une façon adéquate lorsqu'il a statué sur la pénalité.

    [6] Je suis d'avis que le tout doit être retourné à un nouveau Conseil. Je souligne que la décision du Conseil relativement à la pénalité est laconique et souffre d'absence de motifs à l'appui. Il est possible que celui-ci ait exercé sa compétence de façon satisfaisante en l'espèce, mais il manque de motifs à l'appui de sa décision. Il m'est impossible de soutenir la décision du Conseil.

    [7] Pour ces motifs, il y aura un retour à un nouveau Conseil relativement au quantum de la pénalité eu égard aux circonstances particulières, en l'espèce. L'appel est accueilli, ouvrant l'opportunité au prestataire de faire prévaloir ses arguments, et au Conseil nouvellement constitué d'exprimer en termes plus précis les motifs à l'appui de ses conclusions. La décision entachée sera retirée du dossier d'appel.

    R.J. MARIN

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA, Ontario
    Le 28 octobre 2005

    2011-01-16