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  • CUB 64622

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la Loi sur l'assurance-emploi

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    WENDY SOUTH

    - et -

    D'UN APPEL interjeté devant un juge-arbitre par l'employeur,
    les VANCOUVER ISLAND COMMUNITY SUPPORT SERVICES,
    à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Nanaimo (Colombie-Britannique) le 20 janvier 2005


    VOIR CUB 64622A


    DÉCISION SUR LA FOI DU DOSSIER

    LE JUGE-ARBITRE W.J. HADDAD, C.R.

    L'employeur de la prestataire, les Vancouver Island Community Support Services (ci-après l'employeur), a interjeté cet appel et a demandé au juge-arbitre de rendre une décision à partir des éléments de preuve qui figuraient au dossier. Le litige a trait à une cessation d'emploi en raison d'inconduite.

    La Commission de l'assurance-emploi a approuvé la demande de prestations de la prestataire, et le conseil arbitral a confirmé sa décision lorsqu'il s'est prononcé sur l'appel présenté devant lui par l'employeur.

    Les seuls motifs d'appel devant un juge-arbitre sont les suivants :

    a) le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;

    b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

    c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

    L'employeur a précisé dans son avis que son appel se fondait sur le motif énoncé au paragraphe c).

    La prestataire était aide-soignante et elle était employée par un petit établissement de soins de North Nanaimo, où elle s'occupait de deux hommes souffrant de déficiences développementales. Le 17 octobre 2004, la prestataire a été congédiée par la directrice de l'employeur et a reçu une indemnité de départ correspondant à quatre semaines de salaire. La prestataire avait été en congé de maladie pour cause de stress, suite au décès de sa mère en 2001, et aux décès de son père et de son beau-père à trois semaines d'intervalle en 2003. Elle est revenue au travail au début de septembre et, par la suite, elle a eu un différend avec son employeur au sujet de l'application des directives de la directrice. La directrice était d'avis que la prestataire souffrait de stress et d'épuisement professionnel et qu'elle était revenue au travail avant d'avoir récupéré complètement. Le fait que la prestataire ait eu besoin de soins médicaux immédiatement après son congédiement semble le confirmer.

    L'employeur a congédié la prestataire pour insubordination. À mon avis, il est inutile de raconter en détail les événements qui ont mené au congédiement de la prestataire. Qu'il suffise de dire qu'après le retour au travail de la prestataire, la directrice a ordonné à celle-ci de cesser de conduire régulièrement le résident Doug chez son oncle Bill et son épouse Pat, lesquels souffraient aussi de handicaps. La prestataire s'est objectée à cette directive, ce qui a occasionné des affrontements entre les deux et a entraîné le congédiement de la prestataire.

    Une conduite pouvant justifier un congédiement ne constitue pas nécessairement de l'inconduite susceptible d'exclure le prestataire du bénéfice des prestations d'assurance-emploi au sens de la Loi.

    Le conseil arbitral a reconnu la signification du terme inconduite. L'inconduite doit être caractérisée par un comportement délibéré ou un comportement à ce point insouciant qu'il peut y être assimilé. Pour déterminer si la conduite qui a entraîné la cessation d'emploi constitue de « l'inconduite », il faut étudier les circonstances de chaque cas. Il faut en fait déterminer si un acte ou une omission du ou de la prestataire correspond à la notion juridique d'inconduite.

    En suivant un raisonnement approprié, le conseil arbitral a déterminé que la conduite de la prestataire, compte tenu des circonstances, ne constituait pas de l'inconduite. Le conseil a écrit ce qui suit :

    « D'après les éléments de preuve au dossier et ceux recueillis à l'audience, le conseil conclut que la prestataire a été congédiée à cause d'un acte allégué d'insubordination mais, compte tenu de l'ensemble des circonstances à l'époque où se sont produits les actes reprochés et du facteur contributif que constitue son stress, il détermine que la prestataire n'a pas agi de façon insouciante ou négligente au point de lui valoir d'être renvoyée. Le conseil conclut que l'insubordination reprochée à la prestataire en l'espèce ne correspond pas à de l'inconduite au sens de la Loi. Pour qu'un geste puisse constituer de l'inconduite au sens de l'article 30 de la Loi, il faut que l'acte reproché ait un caractère volontaire ou délibéré ou résulte d'une insouciance ou d'une négligence telle qu'il frôle le caractère délibéré. Il est évident que la prestataire a cherché à faire ce qu'il y avait de mieux pour son client et qu'elle a perdu patience quand elle s'est aperçue que son employeur avait changé les règles la concernant lors d'une réunion du personnel qui s'est déroulée en son absence. »

    Le conseil a ensuite conclu comme il suit :

    « Le conseil conclut que la décision de la Commission est conforme aux dispositions des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi et à la jurisprudence. L'insubordination reprochée à la prestataire ne correspond pas à la définition d'inconduite au sens de la Loi. »

    Je ne saurais modifier le raisonnement du conseil, lequel est étayé par la preuve, et je ne saurais non plus infirmer la conclusion du conseil.

    Dans cet appel, l'employeur a fait valoir les mêmes arguments écrits que ceux qu'il avait présentés au conseil arbitral, et il s'est fondé sur des éléments de preuves additionnels qu'il a produits dans l'avis d'appel. Ces preuves additionnelles n'avaient pas été présentées au conseil arbitral et ne peuvent donc pas être soumises à l'examen du juge-arbitre. Quoi qu'il en soit, ces preuves additionnelles ne sont pas pertinentes.

    Pour que son appel soit accueilli, l'employeur doit démontrer que le conseil a commis une erreur au sens du paragraphe 15(2). L'employeur n'a pas démontré qu'une erreur avait été commise, et je ne perçois aucune erreur de droit ni aucune erreur de faits.

    On ne peut pas interpréter le fait que le conseil arbitral ait refusé de se ranger à l'avis de l'employeur, d'après qui la conduite de la prestataire constituait de l'inconduite, comme étant une preuve que le conseil a fondé sa décision sur une constatation erronée des faits.

    Pour les raisons susmentionnées, je rejette l'appel.

    « W.J. Haddad »

    W.J. Haddad, c.r. - Juge-arbitre

    Edmonton (Alberta)
    Le 1er novembre 2005

    2011-01-16