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  • CUB 64737

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande présentée par
    DAVID STOCKER

    - et -

    d'un appel interjeté par le prestataire devant un juge-arbitre à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Chatham (Ontario) le 3 novembre 2004

    DÉCISION

    Le juge-arbitre R. J. Marin

    [1] Le présent appel a été instruit à Sarnia le 24 octobre 2005.

    [2] Le prestataire interjette appel de la décision du conseil arbitral qui a confirmé la décision de la Commission, qui avait déterminé que, compte tenu des circonstances, le départ du prestataire ne constituait pas la seule solution raisonnable dans son cas, au sens des articles 29 et 30 de la Loi.

    [3] Je trouve que les circonstances relatives à cette affaire ne sont pas claires compte tenu du fait que le conseil arbitral n'a pas examiné adéquatement les détails de la situation avant de tirer ses conclusions.

    [4] Le prestataire travaillait dans une usine et, après plusieurs années de service, il a appris que l'usine fermait ses portes. Il a été congédié, et ce fait ne peut être nié. À la pièce 5, il est indiqué clairement que le prestataire a été congédié. Cependant, un peu plus tard, il a été rappelé au travail pour une période de huit semaines afin d'effectuer des travaux de nettoyage avant la fermeture de l'usine. Ce travail n'avait rien à voir avec les tâches qu'il accomplissait auparavant et était tout à fait différent.

    [5] Le conseil ne s'est pas penché sur la nature du travail qu'on avait demandé au prestataire d'exécuter et ne s'est pas demandé non plus si ce dernier possédait les compétences pour faire ce travail et si, dans les circonstances, il y avait lieu d'appliquer le sous-alinéa 29c)(vii), qui est libellé comme suit : « modification importante de ses conditions de rémunération ». La Commission soutient que le conseil n'était pas saisi de ces questions, mais c'est faux. Il le fallait puisque l'article 29 de la Loi doit toujours être pris en compte.

    [6] Le conseil doit bien connaître les dispositions de la Loi et doit se pencher sur les questions susmentionnées. Le prestataire n'a pas à rappeler au conseil les questions dont celui-ci doit être au courant, pas plus qu'un prestataire n'a à rappeler au juge-arbitre une série de circonstances particulières alors que les dispositions législatives sont claires et que la Loi est précise.

    [7] Pour quelle raison le prestataire a-t-il refusé de retourner au travail? On laisse entendre que c'était en raison du stress. Si c'était en raison du stress ou de la maladie, le conseil devait également se demander si, au sens de l'alinéa 29c) de la Loi, la santé du prestataire était telle que sa situation répondait au critère « toute autre circonstance » prévu au sous-alinéa 29c)(xiv).

    [8] Selon moi, le conseil a commis plusieurs erreurs, ayant négligé certains aspects de l'affaire. J'annule donc la décision que le conseil a rendue et je renvoie l'affaire devant un conseil composé de membres différents pour qu'il analyse ces questions et rende une décision bien étayée, comme l'exige le paragraphe 114(3) de la Loi. La décision contestée du conseil sera retirée du dossier d'appel. Le présent appel est accueilli.

    R. J. MARIN

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 21 novembre 2005

    2011-01-16