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  • CUB 65005

    TRADUCTION

    Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi

    et

    d'une demande de prestations de chômage présentée par
    Mary Koletsas

    et

    d'un appel interjeté par la prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Richmond Hill (Ontario) le 2 août 2005


    CUB CORRESPONDANT : 65005A

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-49-06


    DÉCISION

    R. C. STEVENSON, JUGE-ARBITRE

    Mme Koletsas interjette appel de la décision rendue par le conseil arbitral, qui a rejeté son appel à l'encontre de la décision de la Commission selon laquelle sa demande de prestations d'assurance-chômage ne pouvait pas prendre effet avant le 12 juin 2005 parce qu'elle n'avait pas fait ses déclarations à temps et n'avait pas fait valoir de motif justifiant son retard.

    Aucune audience n'ayant été demandée, la décision concernant l'appel doit être fondée sur les documents au dossier.

    Mme Koletsas a perdu son emploi le 12 avril 2005. Le 3 mai, elle a fait une demande de prestations en ligne. Elle a reçu sa paye de vacances et son indemnité de départ totalisant 2 046 $. Le 25 mai, la Commission l'a informée de la répartition de ce montant pour les semaines entre le 11 avril et le 7 mai.

    La Commission a envoyé à Mme Koletsas un code d'accès et les instructions afin qu'elle fasse ses déclarations toutes les deux semaines par voie électronique (Internet) ou par téléphone (Télédec). Mme Koletsas a admis qu'elle n'avait pas entièrement lu ces instructions et a dit ne pas s'être rendu compte qu'elle pouvait faire ses déclarations par voie électronique. Elle n'a pas tenté de faire ses déclarations par voie électronique avant le 24 juin. Le système ne lui a pas permis de le faire, car plus de trois semaines s'étaient écoulées par rapport aux semaines pour lesquelles elle tentait de faire ses déclarations, c.-à-d. les semaines du 17 et du 24 avril. Le même jour, soit le 24 juin, elle a communiqué avec la Commission et a demandé que sa demande soit antidatée « du 17/04/05 au 30/04/05. » Elle a déclaré :

    « Je ne savais pas quand je devais appeler et faire les déclarations. » [Traduction]

    Le 11 juillet, la Commission a refusé sa demande et a écrit à Mme Koletsas pour lui dire :

    Nous vous écrivons pour vous informer que votre demande renouvelée de prestations d'assurance-emploi ne peut prendre effet avant le 12 juin 2005.

    Vous n'avez pas effectué vos déclarations à temps et n'avez pas prouvé que vous aviez un motif valable justifiant ce retard. [Traduction]

    Mme Koletsas a interjeté appel devant le conseil arbitral.

    Par l'effet combiné des paragraphes 50(4) de la Loi sur l'assurance-emploi et 26(1) du Règlement sur l'assurance-emploi, un prestataire qui demande des prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations doit déposer sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaine de chômage.

    50(4) Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.

    26(1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire qui demande des prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations présente sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaine.

    L'antidatation des demandes « continues » hebdomadaires ou bimensuelles fait l'objet du paragraphe 10(5) de la Loi.

    (5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu'une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

    Voici notamment ce qu'a déclaré le conseil arbitral lorsqu'il a rejeté l'appel :

    PREUVE À L'AUDIENCE

    La prestataire était présente à l'audience.

    Elle a déclaré qu'elle avait reçu un état des prestations avec un code d'accès mais qu'elle n'avait pas compris ce qui y était inscrit. Elle ne s'est pas rendue au bureau local de RHDCC pour chercher à savoir ce qu'elle devait faire. Elle a attendu de recevoir ses cartes de déclaration.

    CONCLUSIONS DE FAITS, APPLICATION DE LA LOI

    En se fondant sur les renseignements figurant au DOSSIER et sur ceux qui ont été fournis lors de l'audience, le conseil fait les constations suivantes :

    1. La prestataire a bien reçu avec son code d'accès personnel l'état des prestations qui indique au prestataire quand et comment soumettre sa déclaration (pièces 9-1, 9-2).

    2. Elle n'a pas essayé de comprendre les instructions et n'a pas fait ce qu'une personne raisonnable aurait dû faire (c'est-à-dire contacter le bureau local de RHDCC et chercher à savoir ce qu'elle devait faire).

    3. La prestataire n'avait pas de « motif valable » aux termes du paragraphe 10(5).

    En ce qui concerne la conclusion du conseil arbitral selon laquelle Mme Koletsas n'avait pas de « motif valable » pour son retard, je ne peux conclure que le conseil arbitral a rendu une décision entachée d'une erreur de droit ou de principe ni qu'il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

    C'est à juste titre que la Commission a rejeté sa demande d'antidatation pour les semaines du 17 et du 24 avril. Elle a toutefois commis une erreur en jugeant que Mme Koletsas ne pouvait pas commencer à recevoir des prestations avant le 12 juin 2005. La prestataire a tenté de faire ses déclarations par voie électronique le 24 juin et, comme elle n'a pas réussi, elle a immédiatement communiqué avec la Commission. Elle avait clairement l'intention à ce moment de demander les prestations auxquelles elle avait droit. Dans le dossier, rien n'indique qu'elle a réellement fait ses déclarations, par voie électronique ou en utilisant les cartes de déclaration du prestataire, pour les trois semaines précédant le 24 juin. Le Commission aurait certainement dû l'aider à le faire. La prestataire n'avait pas l'intention de retarder davantage ses demandes. Les demandes faites le 24 juin pour les semaines du 28 mai au 4 juin et du 5 au 11 juin auraient été faites dans les trois semaines prescrites aux termes du paragraphe 26(1) du Règlement.

    L'appel est accueilli en partie et l'affaire est renvoyée à la Commission pour déterminer l'admissibilité de Mme Koletsas aux prestations pour les semaines du 28 mai et du 5 juin.

    Ronald C. Stevenson

    Juge-arbitre

    FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
    Le 16 décembre 2005

    2011-01-16