TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande présentée par
STANLEY HILL
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi du Canada à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Brampton (Ontario) le 14 décembre 2004
DÉCISION
Le juge-arbitre R.J. Marin
[1] L'audition de cet appel de la Commission a eu lieu à Toronto le 6 décembre 2005.
[2] La Commission fait appel d'une décision du conseil arbitral, lequel avait annulé la décision qu'elle avait rendue relativement à une affaire d'inconduite. Je signale qu'on ne m'a pas fourni une transcription des témoignages présentés lors de l'audience. De plus, je ne suis pas influencé par la suggestion voulant que l'absence de l'employeur lors de l'audience devant le conseil arbitral soit fatale pour le résultat de cet appel. Le conseil arbitral peut très bien rendre une décision à partir de la preuve documentaire, et les règles interdisant la présentation de preuves par ouï-dire ne sont pas appliquées de façon rigoureuse lors des audiences devant un conseil arbitral.
[3] Le prestataire a visité le lieu de travail où il était employé depuis plusieurs années. Dans la salle des casiers, il s'est aperçu qu'un certain James Hill, auquel il est apparenté, était blessé. D'après le dossier, c'est le blessé lui-même qui a informé le prestataire de la façon dont l'accident s'était produit. Aucune preuve ne m'a été présentée quant à une possible collusion. Il semble qu'il ait rapporté à d'autres personnes ce que son frère lui avait raconté.
[4] On a aussi suggéré qu'il avait menti à son employeur au sujet de son quart de travail, et qu'il aurait donné à penser qu'il avait subi des blessures pendant une chicane avec sa femme.
[5] Pour les besoins de l'audition de l'appel, je dois faire un examen distinct de chacun des deux incidents. Le conseil arbitral a rendu une décision dont voici un extrait (pièces 12-3 et 12-4) :
CONSTATATION DES FAITS ET APPLICATION DE LA LOI
Le conseil estime qu'il n'y a pas eu inconduite délibérée. Le prestataire n'a pas posé un geste insouciant, ni délibéré, dont il aurait pu prévoir qu'il lui coûterait son emploi. Le conseil conclut que le prestataire n'a jamais tenté d'induire l'entreprise en erreur. Il a simplement répété ce que son frère lui avait raconté à propos de son accident. Bien que l'entreprise soutienne que le frère du prestataire était ivre au moment de l'incident, elle ne peut le prouver. Le conseil ne croit pas avoir devant lui un élément de preuve suffisamment convaincant pour justifier le congédiement du prestataire. En outre, la Commission n'a pas présenté d'élément de preuve positif pour appuyer les allégations de l'entreprise, ni pour prouver qu'il y a eu inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. L'explication qu'a donnée le prestataire pour justifier le fait qu'il a téléphoné à l'employeur pour signaler son absence ce soir-là est plausible. En fait, il avait discuté de ses problèmes personnels avec un responsable des ressources humaines et avait signalé la possibilité qu'un tel événement survienne. Le conseil a déterminé que les actes du prestataire n'ont pas rompu la relation employeur-employé.
DÉCISION
L'appel est accueilli.
Le conseil est unanime dans ses conclusions.
[6] Après avoir entendu tous les témoignages, le conseil arbitral a conclu à juste titre que le prestataire n'avait fait que répéter ce que son frère blessé lui avait dit. Cela a-t-il causé un tort à l'entreprise? S'agit-il d'un geste d'inconduite volontaire de la part du prestataire? En l'absence de transcription des témoignages, je ne vois rien dans le dossier d'appel qui m'incite à répondre par l'affirmative à ces deux questions. Dans les circonstances, je dois donc m'abstenir d'intervenir. On allègue une possible infraction aux règles de santé et sécurité au travail, mais je ne vois rien qui soit susceptible de le prouver. Je n'ai pas été saisi de cette preuve en bonne et due forme.
[7] Pour ce qui est de l'incident relatif à l'épouse du prestataire et au changement de son quart de travail, je suis d'avis que leur gravité ne justifie pas une plainte d'inconduite, peu importe qu'on l'examine à la lumière de l'arrêt Marion (A-135-01) de la Cour d'appel fédérale ou de l'arrêt Tucker (A-381-85). On pourrait difficilement conclure qu'il s'agit d'une inconduite qui soit délibérée et insouciante au point de compromettre les intérêts de l'employeur.
[8] La présentation d'un appel qui se fonde essentiellement sur les faits mais qui n'est étayé ni par des transcriptions des témoignages ni par des preuves documentaires, constitue une entreprise dans laquelle la Commission ne devrait s'aventurer qu'avec la plus grande circonspection.
[9] Dans les circonstances, je rejette l'appel puisque je ne vois aucune raison pour laquelle il devrait être accueilli. Je confirme la décision du conseil arbitral.
R.J. MARIN
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 3 janvier 2006