EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
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RELATIVEMENT à une demande de prestations par
GAÉTAN MANNY
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RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi de la décision d'un conseil arbitral rendue le 20 avril 2005, à Gatineau, Qc
DÉCISION
PAUL ROULEAU, Juge-arbitre en chef délégué
La Commission en appelle de la décision du conseil arbitral qui a déterminé que le prestataire avait démontré avoir un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations d'assurance-emploi.
Le prestataire a travaillé comme aide-électricien pour les Installations électriques L H Ltée du 5 janvier 2004 au 4 juin 2004 et avait accumulé 691 heures d'emploi assurable durant cette période. Il est évident que le prestataire avait antérieurement déposé une demande et qu'il avait perçu des prestations. Cette demande de prestations s'était terminée vers la fin décembre 2004. Il a déposé une demande de prestations le 14 février 2005. La Commission a déterminé que le prestataire n'avait accumulé que 505 heures d'emploi assurable au cours de sa période de référence qui allait du 16 février 2004 au 12 février 2005, alors qu'il avait besoin de 665 heures pour se qualifier.
Le prestataire a demandé que sa demande soit antidatée au 19 décembre 2004. Il expliquait qu'il ne savait pas qu'il devait présenter une autre demande. Il expliquait qu'il n'avait pas l'habitude du système puisqu'il n'avait pas fait de demande depuis longtemps. À la pièce 8-3 le prestataire indiquait qu'il croyait ne plus avoir droit à l'assurance-emploi parce qu'il avait reçu vers la fin décembre un avis indiquant « dernier paiement ». Il ne réalisait pas que, ayant travaillé au cours de sa période de prestations précédente, il avait accumulé suffisamment d'heures d'emploi assurables pour se qualifié pour une nouvelle période de prestations. Ce sont des collègues de travail qui lui ont dit qu'il devrait faire une demande puisqu'il avait travaillé. Il a donc déposé une demande le 14 février 2005.
La Commission a informé le prestataire qu'il ne pouvait bénéficier d'une antidate au 19 décembre 2004 parce qu'il n'avait pas prouvé qu'au cours de la période du 19 décembre 2004 au 13 février 2005 il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande. La Commission a également informé le prestataire qu'il n'avait pas accumulé le nombre d'heures d'emploi assurable requis pour avoir droit à des prestations.
Le prestataire a porté la décision de la Commission devant le conseil arbitral qui, après avoir entendu le témoignage du prestataire et étudié la preuve documentaire au dossier, a conclu comme suit :
« Le Conseil, après avoir entendu le témoignage du prestataire, considère que celui-ci avait omis de formuler une nouvelle demande de prestations croyant que sa dernière demande était toujours active. Personne ne l'avait averti qu'il devait communiquer avec la Commission pour se renseigner sur son cas. Tout ce que la pièce 8-3 lui signale est que ceci constituait son dernier paiement et qu'il devait fournir tout changement d'adresse au CRH avant janvier pour recevoir son T4E. Selon le Conseil, le prestataire ne serait pas conscient qu'il devrait se présenter à la Commission pour se renseigner sur le statut de son cas. Il est donc compréhensible que ce prestataire, croyant que sa dernière demande était toujours en vigueur, avait retardé de formuler une nouvelle demande de prestations. Il n'avait en mains aucune indication que sa dernière demande de prestations était échue. Il est donc compréhensible que le retard de formuler une nouvelle demande par ce prestataire soit valable, surtout qu'il avait fait des démarches pour s'enquérir sur les possibilités d'améliorer ses prestations. Le Conseil, considérant que sa démarche était faite, et le considérant comme personne crédible, voit mal que son retard ne soit pas valable. Il aurait dû tout de même être mieux renseigné.
Par conséquent, les membres du Conseil sont unanimes d'accueillir cet appel. »
La Commission porte la décision du conseil arbitral devant le juge-arbitre et soumet que le conseil a erré en fait et en droit en décidant comme il l'a fait.
Il est évident que si la Commission avait accordé l'antidate, ne serait-ce que de quelques semaines, le prestataire aurait eu le nombre d'heures requis pour qu'une période de prestations soit établie en sa faveur.
En matière d'antidate, la question que l'on doit se poser est à savoir si le prestataire avait un motif valable justifiant son retard. Le fardeau que doit rencontrer un prestataire est de démontrer qu'il ou elle a agi comme une personne raisonnable et prudente dans les circonstances.
En l'espèce, le conseil arbitral a déterminé que les motifs avancés par le prestataire pour son retard a déposer sa demande de prestations constituaient un motif valable pour toute la durée du retard.
Une étude des faits au dossier révèle que le conseil arbitral avait suffisamment de preuve devant lui pour conclure tel qu'il l'a fait. Le conseil n'a commis aucune erreur de droit ou de fait me permettant d'intervenir.
Par conséquent, l'appel de la Commission est rejeté.
Paul Rouleau
JUGE-ARBITRE
OTTAWA, Ontario
Le 27 janvier 2006