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  • CUB 65192

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    Martha BLANCHET

    et

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission de la décision d'un conseil arbitral rendue le 17 mai 2005 à St-Romuald, Québec


    CUB CORRESPONDANT : 65192A

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-103-06


    DÉCISION

    GUY GOULARD, Juge-arbitre

    La prestataire a établi une période initiale de prestations prenant effet le 29 juin 2003. La Commission a déterminé que la prestataire n'avait pas droit à des prestations durant la période du congé scolaire et a imposé une inadmissibilité pour les périodes du 22 décembre 2003 au 2 janvier 2004 et du 1er au 5 mars 2004. Cette décision a causé un trop-payé au montant de 613,00$.

    La prestataire en appela de la décision de la Commission devant un conseil arbitral qui, dans une décision majoritaire, a accueilli son appel. La Commission porta la décision du conseil en appel. Cet appel a été entendu à Québec, Québec le 20 janvier 2006. La prestataire n'était pas présente mais elle était représentée par Me Gaétan Guérard.

    La preuve dans ce dossier a démontré que la prestataire avait travaillé pour la Commission scolaire des Navigateurs pour l'année scolaire 2003-2004 aux termes d'un contrat d'enseignant à temps partiel comme remplaçante pour d'autres enseignants en congé. Le pourcentage du temps d'enseignement était fixé à 8,70% fondé sur la durée d'absence de l'enseignant remplacé. La prestataire avait eu un contrat semblable pour l'année 2002-2003. La durée du contrat était déterminée mais le contrat était sujet à être terminé advenant le retour de l'enseignant remplacé.

    Devant le conseil, la prestataire a soumis qu'elle avait enseigné comme remplaçante sur une base de suppléance et qu'elle pouvait donc bénéficier de l'exception à l'inadmissibilité prévue à l'alinéa 33(2)(b) du Règlement sur l'assurance-emploi.

    Le conseil a revu la preuve et a majoritairement conclu que la majorité des revenus de la prestataire provenait de son enseignement de suppléance et que son contrat pouvait prendre fin au retour de l'enseignant remplacé. La majorité du conseil a accueilli l'appel de la prestataire.

    Le membre minoritaire aurait rejeté l'appel de la prestataire parce que, même si elle n'enseignait qu'à temps partiel sur une base de suppléance, elle avait eu contrat pour une période indéterminée et ne pouvait donc pas bénéficier de l'exception prévue à l'alinéa 33(2)(b) du Règlement.

    En appel, la Commission a soumis que la majorité du conseil avait erré en droit et en fait en décidant que la prestataire était admissible aux prestations pendant les congés scolaires.

    Le paragraphe 33(2) du Règlement sur l'assurance-emploi se lit comme suit :

    33(2) Le prestataire qui exerçait un emploi dans l'enseignement pendant une partie de sa période de référence n'est pas admissible au bénéfice des prestations - sauf celles payables aux termes des articles 22 et 23 de la Loi - pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé de celui-ci, sauf si, selon le cas :

    a) son contrat de travail dans l'enseignement a pris fin;

    b) son emploi dans l'enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance;

    c) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l'égard d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement.

    L'argument de la Commission se résume à dire que la prestataire ne pouvait bénéficier de l'exception prévue à l'alinéa 33(2)(b) du Règlement même si elle n'avait qu'enseigné que comme suppléante ou remplaçante parce qu'elle était toujours sous un contrat avec son employeur.

    Dans l'arrêt Stephens (A-456-02), la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur la question précise que soulève la Commission dans ce dossier. La juge Sharlow écrivait alors :

    « La présente affaire soulève la question juridique de l'interprétation correcte de l'alinéa 33(2)b) du Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, et plus particulièrement la question de savoir si le demandeur, Russell Stephens, a exercé son emploi « sur une base occasionnelle ou de suppléance « au cours de certaines périodes, ce qui impliquerait qu'il aurait dû être autorisé à conserver les prestations pour les périodes en question en application du paragraphe 33(2).

    Nous convenons avec l'avocat de la Couronne que la question de l'applicabilité de l'alinéa 33(2)b) est principalement une question de fait, et que le fait qu'un contrat d'enseignement ait été qualifié de [TRADUCTION] « contrat de suppléance » constitue un élément pertinent mais pas nécessairement concluant. Il est théoriquement possible qu'un enseignant soit employé comme suppléant pendant des périodes qui surviennent à des intervalles suffisamment réguliers pour qu'on ne puisse pas affirmer qu'il s'agit d'un emploi « exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance ».

    Toutefois, la simple existence d'un contrat d'enseignement à durée déterminée visant une période précise n'empêche pas nécessairement une personne de se prévaloir des dispositions de l'alinéa 33(2)b) pour la période en question. La Couronne ne semble pas souscrire à ce point de vue. »

    La Cour avait déterminé qu'en l'absence de conclusion de fait suffisamment claire pour permettre de déterminer la nature de l'emploi du prestataire, il était impossible de décider si l'alinéa 33(2)(b) du Règlement pouvait s'appliquer. La Cour a donc indiqué que le dossier devait être retourné devant un nouveau conseil arbitral.

    Comme l'avait indiqué la Cour, la question de l'applicabilité de l'alinéa 33(2)(b) est principalement une question de fait. Dans le dossier dont je suis saisi, le conseil a revu la preuve et a conclu que la prestataire avait en effet enseigné sur base de suppléance. Cette décision était bien fondée sur la preuve au dossier qui prévoyait que la prestataire avait des contrats de suppléance ou de remplacement. Contrairement à ce qu'a soutenu la Commission, bien que la prestataire avait un contrat d'une durée fixe, en vertu de la convention collective tel que l'avait expliqué le procureur de la prestataire, elle pouvait quand même bénéficier de l'exception prévue à l'alinéa 33(2)(b) du Règlement.

    Le rôle du juge-arbitre n'est pas de juger de nouveau une affaire ni de substituer son pouvoir discrétionnaire à celui du conseil. Ses compétences sont limitées par le paragraphe 115(2) de la Loi. À moins que le conseil arbitral n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'il ait erré en droit ou qu'il ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le juge-arbitre doit rejeter l'appel.

    Dans l'arrêt Le Centre de valorisation des produits marins de Tourelle Inc. (A-547-01), le juge Létourneau indiquait que le rôle d'un juge-arbitre se limite « à décider si l'appréciation des faits par le conseil arbitral était raisonnablement compatible avec les éléments portés au dossier ».

    La Commission n'a pas pu démontrer que le conseil arbitral a erré de la sorte. Au contraire la décision du conseil est bien fondée sur la preuve présentée et sur les mesures législative pertinentes tel qu'interprétées dans la jurisprudence.

    Par conséquent, l'appel est rejeté.

    Guy Goulard

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA, Ontario
    Le 3 février 2006

    2011-01-16