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  • CUB 65288

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    SYLVIE AUBRY

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la prestataire de la décision d'un conseil arbitral rendue le 20 juin 2001 à Montréal, Qc

    DÉCISION

    PAUL ROULEAU, juge-arbitre en chef délégué

    La prestataire en appelle de la décision du conseil arbitral rendue le 20 juin 2001. Son avis d'appel fut reçu par la Commission le 8 novembre 2005, soit après l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi.

    L'article 116 se lit comme suit :

    116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les soixante jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales.

    La jurisprudence prévoit qu'un délai supplémentaire peut être accordé pour des raisons d'ordre humanitaire ou pour des motifs qui sont hors du contrôle du prestataire. L'ignorance du processus d'appel, l'oubli ou la négligence ne constituent pas des « raisons spéciales ».

    En l'espèce, la prestataire soumet qu'elle n'avait reçu ni l'avis d'audience ni la décision du conseil arbitral relativement à son appel. Elle croyait que sa faillite avait annulé sa dette. Elle n'a appris qu'en novembre 2005 qu'elle devait toujours des sommes d'argent à la Commission lorsque son remboursement de TPS avait servi à rembourser partiellement sa dette.

    En l'espèce, bien que le délai encouru soit considérable, les explications de la prestataire m'apparaissent raisonnables. Je me questionne à savoir comment il se fait que la section du recouvrement de la Commission n'ait pas effectué de démarches plus rapidement pour récupérer le montant du trop-payé. Il m'apparaît évident que la prestataire a logé son appel dès qu'elle a réalisé que sa faillite n'avait pas effacée sa dette envers la Commission.

    Par conséquent, étant donné que la prestataire n'a jamais eu l'opportunité de présenter ses arguments, cette affaire est retournée devant un conseil différemment constitué pour nouvelle détermination. La décision du conseil en date du 20 juin 2001 sera retirée du dossier d'appel.

    Paul Rouleau

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA, Ontario
    Le 15 février 2006

    2011-01-16