• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 65475

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    MARTIN LEPIRE

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par l'employeur DESHARNAIS PNEUS ET MÉCANIQUE de la décision d'un Conseil arbitral rendue le 8 décembre 2004 à Ste-Foy (Québec).

    DÉCISION

    L'honorable R.J. Marin

    [1] Cet appel de l'employeur devait être entendu à Québec le 9 mars 2006.

    [2] Ayant interjeté appel, l'employeur ne s'est pas présenté. Je souligne le fait que la Commission avait émis un avis à l'effet qu'il ne s'agissait pas d'inconduite en l'espèce. L'employeur a porté le tout en appel. L'appel a été rejeté par le Conseil arbitral.

    [3] Un deuxième appel a été interjeté par l'employeur, mais celui-ci ne s'est pas présenté à l'audience. Il y a eu un échange entre l'employeur et la Commission, mais la Commission lui a indiqué qu'elle ne prendrait pas de position dans cet appel.

    [4] J'ai procédé à faire l'étude du dossier. En particulier, la conclusion de faits et de droit du Conseil, que l'on retrouve aux pièces 15.3 et 15.4, que je cite en extrait :

    CONCLUSIONS DE FAITS, APPLICATION DE LA LOI

    Nous avons pris connaissance des données au dossier et nous avons entendu messieurs Réjean Lachance et Benoît Plamondon, représentants de la Desharnais pneus et mécanique. Le prestataire, monsieur Martin Lepire, n'était pas présent. Chacun d'entre eux nous ont fait part de leurs versions des faits.

    Le prestataire commente, dans les données au dossier, les faits qui sont survenus dans les dernières semaines de son emploi pour cette compagnie et d'avoir été congédié pour ses absences hors de son contrôle.

    Devant les faits qui nous sont présentés, il appert que les deux parties sont crédibles, dans une situation semblable, c'est-à-dire deux déclarations contradictoires mais plausibles et équivalentes, l'article 49(2) de la Loi permet à la Commission d'accorder le bénéfice du doute au prestataire.

    Le versement de prestations est une décision de la Commission qui se base sur la législation définie par la Loi, les règlements et la jurisprudence sur l'assurance emploi, et de ce fait ne permet pas d'aucune façon à l'employeur un droit de décider de l'admissibilité aux prestations. Le représentant de l'employeur dans son appel mentionne que le prestataire n'a pas le droit aux prestations parce qu'il a été congédié de son emploi pour inconduite. D'après les membres du Conseil arbitral, les événements des dernières semaines d'emploi étaient hors de contrôle pour le prestataire.

    Il n'y a pas de définition d'inconduite dans la Loi sur l'assurance-emploi, par contre la jurisprudence l'a toutefois définie ainsi :

    « Pour constituer de l'inconduite, l'acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d'une telle insouciance ou négligence que l'on pourrait dire que l'employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement au travail. » Tucker A-381-85


    DÉCISION

    Après avoir pris connaissance des données au dossier et avoir entendu les représentants de l'employeur à son audience, les membres du Conseil arbitral sont d'avis que le motif de fin n'était pas un congédiement pour inconduite. De ce fait, les membres du Conseil arbitral sont unanimes à rejeter l'appel de l'employeur et à maintenir la décision de la Commission.

    [5] Pour ces motifs, l'appel de l'employeur est rejeté et j'affirme la décision du Conseil.

    R.J. MARIN

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA, Ontario
    Le 27 mars 2006

    2011-01-16