TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la Loi sur l'assurance-emploi
- et -
d'une demande de prestations présentée par
JULIE MITCHELL
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par l'employeur,
LEGACY COLD STORAGE LTD.,
à l'encontre d'une décision rendue par un conseil arbitral à Burnaby (Colombie-Britannique), le 11 janvier 2005
DÉCISION
Instruit le 27 janvier 2006 à Vancouver, en Colombie-Britannique.
LE JUGE W.J. HADDAD, C.R., JUGE-ARBITRE
La question en litige dans cet appel, qui a été déposé par l'employeur de la prestataire, est de savoir si la prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.
La Commission de l'assurance-emploi a déterminé que la prestataire n'était pas admissible au bénéfice des prestations d'assurance-emploi parce qu'elle a perdu son emploi à cause de son inconduite. Le conseil arbitral a accueilli l'appel interjeté par la prestataire à l'encontre de cette décision. L'employeur a fait appel de la décision du conseil. La Commission a choisi de rester neutre et n'a donc pas pris part à l'appel.
Les seuls motifs d'appel devant un juge-arbitre, en vertu du paragraphe 115(2) de la Loi, sont les suivants :
a) le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Voici un rappel des faits. La prestataire a travaillé pour Legacy Cold Storage Ltd. du 13 mars au 5 juillet 2004. Elle s'est blessée au travail et a touché des indemnités d'accident du travail, qui ont pris fin le 9 septembre 2004, puis elle a entrepris un programme de retour graduel au travail en vertu duquel elle devait travailler deux heures par jour - son salaire étant payé par la Commission des accidents du travail.
Lorsqu'elle a repris le travail le 23 août 2004, ses vêtements isothermiques avaient disparu. La prestataire s'est disputée avec Cameron, son superviseur, et ce dernier l'a congédiée pour cause d'insubordination.
Le conseil a conclu que le comportement de la prestataire n'était pas délibéré et qu'il n'équivalait pas à de l'inconduite. Voici les termes exacts de sa conclusion :
« La prestataire et l'employeur conviennent tous deux que la prestataire a subi une grave blessure à la tête. L'employeur a déclaré qu'il avait pris conscience, dans une conversation téléphonique, que la prestataire ne s'était pas entièrement remise et semblait avoir perdu une partie de sa capacité cognitive. Même si la prestataire reconnaît s'être emportée contre son employeur et avoue que cela n'était pas bien, le conseil détermine que sa conduite n'était pas délibérée ou insouciante au point d'équivaloir à un geste délibéré. En outre, le conseil conclut que la prestataire n'était pas consciente, au moment en cause, des conséquences que pouvait avoir son comportement sur la relation employeur-employé. Dans la mesure où le conseil a déterminé que sa conduite n'était pas délibérée ou insouciante au point qu'équivaloir à un geste délibéré, il conclut que son comportement ne constitue pas une inconduite au sens de la Loi et qu'une inadmissibilité ne doit pas être prononcée. »
Le représentant de l'employeur a déclaré au cours de son témoignage que le conseil arbitral n'avait pas tenu compte des éléments de preuve essentiels. Il a fait référence à une décision antérieure d'un juge-arbitre portant sur une cause d'insubordination. Il a livré un court témoignage qui ne porte pas préjudice à la prestataire.
J'ai examiné la preuve portée à la connaissance du conseil arbitral et la décision rendue par ce dernier. Le conseil a examiné attentivement la preuve qui lui a été présentée. J'aimerais faire respectueusement remarquer à l'employeur que le conseil a tenu compte de la preuve qu'il lui a présentée. Il a même pris en considération certaines des observations faites par l'employeur au sujet de la conduite de la prestataire avant d'en arriver à sa conclusion finale.
Le rôle du conseil arbitral est d'examiner tous les éléments de preuve écrits et oraux qui lui sont présentés et de fonder sa décision sur les éléments de preuve qu'il juge les plus fiables. Celui du juge-arbitre est de procéder à un contrôle judiciaire conformément au paragraphe 115(2). Le conseil a fait une analyse honnête de la preuve en déterminant que la conduite de la prestataire n'était pas délibérée. La décision du conseil est corroborée par la preuve, et je serais bien mal venu de la modifier.
Pour avoir gain de cause, l'employeur doit démontrer que le conseil a commis une erreur de droit ou qu'il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Ce n'est pas parce que le conseil n'a pas accepté l'appréciation que l'employeur a faite de la preuve que ses conclusions sont forcément erronées. Les conclusions et la décision du conseil sont corroborées par la preuve.
L'employeur n'a pas démontré que le conseil avait commis une erreur qui justifierait l'infirmation de la décision.
L'appel est rejeté.
« W.J. Haddad »
W.J. Haddad, c.r. - juge-arbitre
Edmonton (Alberta)
Le 14 mars 2006