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  • CUB 65619

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la Loi sur l'assurance-emploi

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    JOHN MCNAMARA

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendu à Edmonton (Alberta), le 13 février 2005


    CUB CORRESPONDANT : 65619A

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-239-06


    DÉCISION


    Instruit à Edmonton (Alberta), le 22 février 2006.


    LE JUGE-ARBITRE W.J. HADDAD, C.R. :

    Le présent appel, interjeté par le prestataire, porte sur un congédiement pour cause d'inconduite ayant entraîné une exclusion du bénéfice des prestations.

    Le prestataire a obtenu un emploi chez Lockerbie & Hole Inc., entreprise engagée par Syncrude. Syncrude a établi une politique selon laquelle tout travailleur, avant d'entrer sur le chantier, doit subir un test de dépistage de drogues et d'alcool. Le prestataire s'est soumis à un tel test le 19 novembre 2004. Les résultats n'ont pu être obtenus immédiatement en raison d'une surcharge de travail au laboratoire.

    Le prestataire est entré en fonction le 22 novembre 2004 et a travaillé quatre jours. Il a alors été informé que les tests en laboratoire avaient révélé la présence de T.H.C. dans son organisme. Étant donné que, dans ces circonstances, le prestataire ne pouvait plus être admis sur le chantier de la Syncrude, il a été congédié.

    Le prestataire s'est vu refuser des prestations d'assurance-emploi. La Commission de l'assurance-emploi a déterminé qu'il avait perdu son emploi en raison de son inconduite, du fait qu'il avait consommé une substance interdite.

    Malheureusement, aucune preuve n'indique quand exactement le prestataire a consommé la substance en question. Il appert cependant que le prestataire n'est pas entré en fonction chez Lockerbie & Hole avant de s'être soumis à un test de dépistage de drogues et d'alcool, soit le 19 novembre 2004, au plus tôt. Il semble donc que le prestataire a consommé la substance interdite avant son entrée en fonction.

    Il existe une jurisprudence abondante montrant qu'une activité criminelle ayant eu lieu avant l'embauche d'un employé ne peut être utilisée comme preuve d'une inconduite. Selon mon interprétation, cela signifie que les actes commis avant l'obtention d'un emploi ne peuvent être utilisés comme preuve d'inconduite pour justifier un congédiement. Le prestataire ne travaillait pas encore pour l'employeur lorsque l'inconduite présumée a eu lieu. Il ne pouvait donc pas être congédié pour son inconduite. Il a été congédié parce que Syncrude ne lui permettait pas d'entrer sur le chantier. Compte tenu des circonstances de son congédiement, le prestataire est admissible aux prestations d'assurance-emploi.

    En arrivant à une conclusion différente, le conseil arbitral a commis une erreur de droit et a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

    L'appel est accueilli.

    «W.J. Haddad»

    W.J. Haddad, C. R. - Juge-arbitre

    Edmonton (Alberta)
    Le 4 avril 2006

    2011-01-16