TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande présentée par
NORA HEANS
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par l'employeur, ALL ISLAND DEER (2002) LTD., à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Nanaimo (Colombie-Britannique) le 15 mars 2005
DÉCISION
Le juge-arbitre R.J. Marin
[1] L'appel de l'employeur devait être instruit le 21 mars 2006 à Nanaimo. L'employeur ne s'est pas présenté à l'audience d'appel pour défendre son point de vue et la Commission a déclaré n'avoir aucun intérêt pour l'issue de l'appel. J'ai par conséquent entrepris de rendre une décision sur la foi du dossier.
[2] La prestataire était employée à titre de gérante des pièces chez All Island Deer Ltd. lorsqu'elle a quitté son emploi. La Commission a déterminé que la prestataire n'était pas fondée à quitter son emploi et elle a prononcé à son endroit l'exclusion du bénéfice des prestations.
[3] Le conseil arbitral a conclu que les circonstances propres à cette affaire avaient eu des conséquences graves pour la santé de la prestataire; voici un passage de sa décision, tiré du document qui forme la pièce 14.7 :
Le conseil a demandé à Mme Heans si elle avait pu chercher un autre emploi avant de démissionner. Elle a répondu qu'elle était épuisée à cette époque et qu'elle avait abandonné ses recherches d'emploi parce qu'elle était trop stressée. De plus, elle aurait eu beaucoup de mal à trouver un emploi dans le même secteur en raison du ralentissement saisonnier, mais croit qu'elle aurait pu travailler dans un autre secteur si elle avait été capable de travailler.
[4] Il a terminé sa conclusion de fait dans les termes suivants, tirés de la pièce 14.8 :
La Commission soutient également que Mme Heans n'a pas démontré que son milieu de travail était si intolérable qu'elle n'avait pas d'autres choix que de quitter son emploi avant d'en avoir trouvé un autre. Le conseil estime que la Commission n'a pas tenu compte de la preuve qui révèle que Mme Heans s'inquiétait à juste titre de la viabilité financière de l'entreprise puisque son emploi aurait été compromis si l'entreprise avait fait faillite. Étant donné qu'il est arrivé à trois reprises pendant la dernière année d'emploi de la prestataire que John Deere refuse de faire crédit à l'entreprise, le conseil estime que l'emploi de Mme Heans était loin d'être assuré, ce qui pouvait représenter une source de stress.
[5] Le conseil a conclu que la prestataire était fondée à quitter son emploi en raison de l'existence de circonstances intolérables. Le conseil explique les motifs de sa décision au dernier paragraphe du document qui forme la pièce 14-10 :
Le conseil est convaincu que Mme Heans a démontré que son lieu de travail était intolérable au point où elle n'avait pas d'autres choix que de quitter immédiatement son emploi; par conséquent, elle a prouvé qu'elle était fondée à quitter son emploi. Aux termes du paragraphe 30(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, l'exclusion pour une période indéfinie doit être annulée.
[6] Dans les circonstances, il n'a pas été démontré que le conseil avait rendu une décision entachée d'une erreur de fait ou de droit. En conséquence, je rejette l'appel de l'employeur.
R.J. MARIN
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 10 avril 2006