TRADUCTION
Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi,
L.C. 1996, ch. 23
et
d'une demande de prestations d'assurance-emploi présentée par
Albina Backman
et
d'un appel interjeté par la prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à North York (Ontario) le 12 mai 2005
Appel instruit à Toronto (Ontario) le 10 mai 2006
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON
Mme Backman interjette appel de la décision d'un conseil arbitral de rejeter l'appel qu'elle a interjeté des décisions de la Commission de refuser d'antidater ses demandes de prestations d'assurance-emploi.
Mme Backman a travaillé comme enseignante occasionnelle ou auxiliaire pour le conseil scolaire du district de Toronto. Lorsque son contrat a pris fin, en juin 2004, elle a immédiatement, plus précisément le 30 juin, présenté une demande de prestations. Sa demande a été acceptée, mais la prestataire n'a pas fait ses déclarations de quinzaine, ni en remplissant les cartes de déclaration traditionnelles ni en se servant du système Télédec. La Commission indique que Mme Backman devrait avoir reçu, peu de temps après le 15 juillet, des renseignements sur la façon d'utiliser le système Télédec. Or, Mme Backman déclare n'avoir reçu ni ces renseignements ni de cartes de déclaration à remplir. Lorsqu'elle avait touché des prestations par le passé, Mme Backman avait dû remplir des cartes de déclaration. Elle a donc présumé que cette fois encore, la Commission lui ferait parvenir des cartes à remplir. Elle a repris le travail en septembre et n'a pas donné suite à sa demande de prestations avant le mois de décembre, plus précisément pendant les vacances de Noël. À ce moment-là, elle a rempli des cartes par rapport aux semaines de l'été pour lesquelles elle avait été jugée admissible à des prestations. La Commission a refusé d'antidater les demandes correspondant à ces cartes de déclaration bimensuelles. Lorsque Mme Backman a présenté une demande de prestations en mars 2005, pendant la relâche scolaire, la Commission a rejeté sa demande parce qu'elle n'avait pas purgé le délai de carence.
Le conseil arbitral n'a formulé aucune conclusion de fait. Il s'est limité à dire ce qui suit :
En l'absence de nouveaux arguments, le conseil est obligé de confirmer la décision de la Commission.
Le fait que le conseil n'ait pas inclus dans sa décision un exposé de ses conclusions sur les questions de fait essentielles constitue à la fois une erreur de droit et un défaut de sa part d'exercer sa compétence.
Je rendrai la décision que le conseil aurait dû rendre.
Je tiens pour avéré que Mme Backman n'a reçu aucun renseignement concernant le système Télédec ni carte de déclaration à remplir. Je ne considère pas comme déraisonnable le fait que Mme Backman n'ait pas tenté d'obtenir de renseignements à ce sujet pendant l'été. Par ailleurs, ses heures de travail, de septembre à décembre, l'ont empêchée de se rendre dans un bureau de la Commission. J'estime que la prestataire avait un motif valable de tarder à faire ses déclarations pendant les périodes en question.
L'appel interjeté à l'encontre des décisions rendues par la Commission le 17 janvier et le 13 mars 2005 est accueilli.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Le 23 mai 2006