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  • CUB 65900

    TRADUCTION

    Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi,
    L.C. 1996, ch. 23

    et

    d'une demande de prestations d'assurance-emploi présentée par
    Abe Karjohn

    et

    d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à North York (Ontario) le 30 juin 2005

    Appel instruit à Toronto (Ontario) le 9 mai 2006

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON

    M. Karjohn interjette appel de la décision d'un conseil arbitral de rejeter l'appel qu'il a interjeté de la décision de la Commission de l'exclure du bénéfice des prestations d'assurance-emploi parce qu'il a perdu son emploi en raison de son inconduite.

    M. Karjohn travaillait comme conducteur de véhicule de service de messageries. Son emploi exigeait donc qu'il détienne un permis de conduire valide. L'employeur avait adopté une politique de tolérance zéro par rapport au non-respect de cette exigence. Le permis de M. Karjohn a expiré le 4 janvier 2005, soit le jour de l'anniversaire du prestataire. Comme le frère de M. Karjohn avait utilisé le permis de ce dernier illégalement, M. Karjohn a loué une boîte postale et fait changer l'adresse qui figurait sur son permis pour celle de la boîte postale. M. Karjohn ne s'est procuré un avis de renouvellement de permis auprès du ministère des Transports que le 5 janvier. Dans la matinée du 6 janvier, il s'est empressé de renouveler son permis. Le ministère des Transports fait automatiquement parvenir à l'employeur des renseignements sur les dossiers de conduite automobile des employés de l'entreprise. Lorsque l'employeur a appris que le permis de M. Karjohn avait, bien que seulement pendant une courte période, été expiré, il a congédié le prestataire.

    Il ne s'agit pas de déterminer si l'employeur a eu raison de congédier M. Karjohn, mais plutôt d'établir si ce dernier a été congédié en raison de son inconduite, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. Le conseil arbitral a tenu les propos suivants :

    L'infraction présumée constitue-t-elle une inconduite?

    Le conseil constate qu'en l'espèce, il est évident que la condition d'emploi du prestataire, au service d'une entreprise de messagerie, était de détenir un permis de conduire valide.

    Un certain nombre de décisions CUB et d'arrêts de la Cour d'appel fédérale ont établi que le fait de ne pas détenir de permis de conduire valide peut constituer un manquement aux conditions d'emploi et donc résulter directement de l'inconduite du prestataire (A-1342-92, décisions CUB 33918 et 58703).

    En l'espèce, nous n'estimons pas que le prestataire avait l'intention de conduire un véhicule de l'employeur sans permis de conduire valide. Toutefois, le fait qu'il ne se soit pas assuré de la validité de son permis de conduire peut être considéré comme une inconduite.

    Doit-on exclure le prestataire du bénéfice des prestations ou lui retirer son admissibilité?

    À la lumière de la preuve fournie à l'audience et dans la documentation, le conseil a déterminé que le prestataire a perdu son emploi en raison d'une inconduite.

    Dans les trois décisions auxquelles a renvoyé le conseil, les prestataires se sont vu retirer leur permis après avoir été reconnus coupables de conduite en état d'ébriété, et les actes reprochés ont été commis à l'extérieur des heures de travail des prestataires.

    L'inconduite exige un élément de volonté délibérée, ou une conduite d'une telle insouciance qu'elle frôle le caractère délibéré. Un simple oubli ou une inadvertance ne constitue pas un acte délibéré. Le conseil arbitral a conclu que M. Karjohn n'avait pas eu « l'intention » de conduire un véhicule sans permis de conduire valide. On peut donc en déduire que le prestataire n'a pas, de manière délibérée ou insouciante, omis de renouveler son permis avant la date d'expiration ou le jour même de l'expiration. Comme il a effectivement conclu que le prestataire n'avait pas fait preuve d'une volonté délibérée, le conseil arbitral a erré en droit lorsqu'il a déterminé que le fait que le prestataire ne se soit pas assuré qu'il détenait un permis de conduire valide constituait de l'inconduite.

    L'appel est accueilli et l'exclusion est annulée.

    Ronald C. Stevenson

    Juge-arbitre

    FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
    Le 15 mai 2006

    2011-01-16