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  • CUB 65974

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande présentée par
    JAMES LAUZON

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi du Canada à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Winnipeg (Manitoba) le 12 décembre 2005

    DÉCISION

    Le juge-arbitre PAUL ROULEAU

    Il s'agit d'un appel interjeté par la Commission de l'assurance-emploi du Canada à l'encontre d'une décision du conseil arbitral selon laquelle le paiement des heures supplémentaires accumulées versé au prestataire ne devrait pas être réparti à l'égard de la période de congé prise par l'employé, mais plutôt à l'égard de la période durant laquelle les services ont été rendus, conformément au paragraphe 36(5) du Règlement sur l'assurance-emploi.

    Une demande de prestations a été établie au profit de M. Lauzon avec effet le 21 décembre 2003 (pièce 2). Le relevé d'emploi fourni à l'appui de la demande indique que le prestataire a travaillé pour la Ville de Winnipeg du 8 avril au 7 novembre 2003 (pièce 3). Il est retourné travailler pour cet employeur le 7 avril 2004 et a continué à remplir ses cartes de déclaration et à déclarer sa rémunération jusqu'à ce qu'il soit de nouveau mis à pied, le 5 novembre 2004. M. Lauzon a fourni à la Commission un relevé des heures supplémentaires qu'il avait faites en 2004 et qui indiquait un total de 181,75 heures pour la période allant du 28 mai au 3 novembre 2004. Il lui a également indiqué qu'à partir du 8 novembre 2004 on allait commencer à lui payer les heures supplémentaires qu'il avait accumulées, selon un taux de 40 heures semaine. M. Lauzon a reçu plusieurs versements entre le 8 novembre et le 9 décembre 2004 pour les heures supplémentaires qu'il avait accumulées (pièces 4, 5 et 6).

    La Commission a contacté l'employeur qui a déclaré que le prestataire avait été averti qu'il serait mis à pied le 5 novembre 2004 et qu'il avait demandé à ce qu'on lui paye la totalité des heures supplémentaires qu'on lui devait. L'employeur a de plus confirmé que M. Lauzon savait qu'il toucherait une paie complète jusqu'au 9 décembre 2004 (pièces 7, 8 et 9).

    La Commission a informé le prestataire que les heures supplémentaires qu'il avait accumulées seraient réparties sur les semaines du 7 novembre au 5 décembre 2004 (pièce 10). Le prestataire a demandé à la Commission de reconsidérer sa décision et de répartir plutôt ces heures sur les semaines durant lesquelles elles ont été travaillées (pièce 14). La Commission a communiqué de nouveau avec l'employeur, qui lui a précisé que tous les employés avaient le choix de se faire payer leurs heures supplémentaires ou de les prendre en congé. Ceux qui optent pour un congé demeurent sur la liste de paie et conservent tous leurs avantages sociaux. Ils ont toute l'année pour fixer leur choix et s'ils ne les ont pas prises en congé rendu à la fin de l'année, les heures supplémentaires leur sont remboursées d'office. L'employeur a remis à la Commission une copie de l'entente établie entre la Ville de Winnipeg et ses employés concernant les options qui leur offertes au chapitre du remboursement des heures supplémentaires (pièces 18, 19 et 21). Le prestataire a confirmé qu'il avait le choix de se faire payer son temps supplémentaire en une somme forfaitaire ou sous forme de rémunération hebdomadaire normale et qu'il a choisi des versements hebdomadaires à partir de la date de son congédiement (pièce 20).

    Se fondant sur cette information, la Commission a avisé le prestataire qu'elle ne modifierait pas sa décision. Constatant cela M. Lauzon en a appelé devant un conseil arbitral, qui a accueilli l'appel, pour les raisons suivantes :

    Le conseil considère que le prestataire a correctement déclaré, dans ses rapports de quinzaine, les heures supplémentaires qu'il avait accumulées. Il a indiqué à la fois le montant en dollars correspondant à ses heures régulières et celui qui correspondait à ses heures supplémentaires; or c'est la façon de procéder qui est prescrite par la Loi sur l'assurance-emploi et par conséquent M. Lauzon s'y est pleinement conformé. La Loi porte que les heures supplémentaires doivent être déclarées et réparties à l'égard de la période durant laquelle les services ont été rendus, et non à l'égard de la période où elles ont été payées (paragraphe 36(4) du Règlement sur l'assurance-emploi). C'est précisément ce qui devrait être fait dans le cas présent, et la rémunération ne devrait pas être répartie à l'égard de la période durant laquelle est survenu le congédiement. Dans la décision CUB 63128, où les circonstances de l'affaire sont semblables à celles de l'affaire de M. Lauzon, le juge-arbitre a accueilli l'appel. La décision CUB 30018 porte également sur un autre cas similaire.

    [traduction]

    La Commission en appelle maintenant devant un juge-arbitre au motif que le conseil a commis une erreur de fait et de droit en rendant sa décision. La Commission considère qu'en vertu de l'entente négociée, les employés peuvent s'ils le désirent accumuler les heures supplémentaires qu'ils ont travaillées et prendre un congé payé au lieu de se les faire rembourser. Selon elle, les heures supplémentaires ainsi accumulées sont payables à l'égard de la période de congé où il n'y a pas de services à rendre, et par conséquent, doivent être réparties à l'égard de la période de congé accordée à titre de remboursement. La Commission soutient que le conseil a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que le prestataire avait demandé à son employeur de lui rembourser ses heures supplémentaires sous forme de versements bihebdomadaires commençant le jour de son congédiement, et en ne tenant pas compte non plus du fait qu'il avait conservé tous ses avantages sociaux pendant la période de congé durant laquelle on lui remboursait ses heures supplémentaires, selon son taux de rémunération hebdomadaire normal.

    Je n'ai pas l'intention de modifier la décision du conseil; sa conclusion est fondée sur une appréciation raisonnable de la preuve ainsi que sur la législation applicable en l'espèce. Le conseil s'est appuyé sur la décision CUB 30018, dans laquelle le juge-arbitre a déclaré :

    « En l'espèce, les sommes versées n'ont pas été payées en vertu d'un « contrat de travail sans que soient fournis des services ». Elles ont été versées pour des services fournis antérieurement mais pour lesquels le prestataire avait choisi de n'être payé que plus tard. La rémunération en question est devenue payable lorsque les services ont été fournis. L'employeur a clairement établi que le prestataire aurait pu décider d'encaisser cette rémunération lorsqu'elle a été gagnée ou à n'importe quel moment par la suite. Cette décision dépendait entièrement du prestataire. De plus, le fait de laisser l'argent à l'employeur n'a pas créé de droit à des congés pour le prestataire et cet argent ne devait pas être réclamé relativement à une période de congé. »

    Le conseil arbitral s'est également fondé sur la décision CUB 63128, dans laquelle la Commission concédait que la rémunération liée aux heures accumulées devait être considérée comme obtenue pendant la période d'emploi.

    Pour toutes ces raisons, l'appel de la Commission est rejeté.

    Paul Rouleau

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 8 juin 2006

    2011-01-16