EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
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RELATIVEMENT à une demande de prestations par
JEAN-PAUL GOULET
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RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par le prestataire de la décision d'un conseil arbitral rendue le 24 janvier 2006 à Sherbrooke, Qc
DÉCISION
PAUL ROULEAU, juge-arbitre en chef délégué
Le prestataire en appelle de la décision unanime d'un conseil arbitral qui a maintenu la décision de la Commission à l'effet qu'il n'avait pas un motif valable justifiant son retard à déposer sa demande de prestations. Le prestataire a indiqué qu'il ne désirait pas d'audience devant le juge-arbitre. Par conséquent, une décision sera rendue sur la foi du dossier.
Les faits au dossier se résument comme suit. M. Goulet a présenté une demande de prestations le 28 novembre 2005 et celle-ci est entrée en vigueur le 27 novembre 2005. Il avait travaillé au Club de Golf à East Angus du 4 avril 2005 au 21 octobre 2005, date à laquelle il avait été mis à pied en raison d'un manque de travail. Il a demandé que sa demande soit antidatée au 30 octobre 2005 au motif qu'il croyait devoir attendre que ses semaines d'attente soient écoulées avant de déposer sa demande.
La Commission a refusé d'antidater la demande de prestations du prestataire, étant d'avis qu'il n'avait pas démontré qu'il avait un motif valable pour toute la période de son retard. La Commission fondait sa décision sur le fait que le prestataire est un travailleur saisonnier qui a fait une dizaine de demandes de prestations par le passé.
Le prestataire a demandé à la Commission de revoir sa décision. Il indiquait que son retard était dû au fait qu'il a attendu d'obtenir son relevé d'emploi pour déposer sa demande de prestations. La Commission a maintenu son refus d'antidater la demande.
Le prestataire a porté la décision de la Commission devant un conseil arbitral. Lors de l'audition, le prestataire a simplement réitéré qu'il avait dû attendre pour obtenir son relevé d'emploi. Le conseil arbitral n'a pas accepté les explications du prestataire et a conclu que la bonne foi et l'ignorance de la loi n'excusent pas le défaut de se conformer à une prescription législative. L'appel fut rejeté.
Le prestataire porte la décision du conseil devant le juge-arbitre au motif qu'il ne savait pas qu'il devait faire sa demande même s'il n'avait pas reçu sa cessation d'emploi.
En l'espèce le délai encouru par le prestataire pour produire sa demande de prestations n'est d'environ que quatre semaines. Je suis d'avis que les explications du prestataire justifient amplement ce délai. Comme il est travailleur saisonnier, il effectuait une demande de prestations à tous les hivers. Il savait qu'il devait servir deux semaines d'attente et avait toujours déposé sa demande avec son relevé d'emploi. Pour une raison quelconque, en 2005 l'employeur n'a pas émis le relevé d'emploi avant le 25 novembre et ne l'a pas mis à la poste comme à l'habitude. Le prestataire a donc dû se présenter chez l'employeur pour l'obtenir et a produit sa demande de prestations dans les jours suivants.
Le conseil arbitral a reconnu que le prestataire était de bonne foi mais n'a pas jugé bon d'évaluer les explications du prestataire et de déterminer si celles-ci justifiaient le court délai encouru.
Je suis satisfait que le retard du prestataire pour loger son appel était justifié par des motifs valables et que par conséquent sa demande d'antidate devrait être accordée.
L'appel du prestataire est accueilli.
Paul Rouleau
JUGE-ARBITRE
OTTAWA, Ontario
Le 15 juin 2006