TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande présentée par
ERNEST KOTANKO
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire à l'encontre d'une décision rendue par le conseil arbitral le 22 juin 2005 à Burnaby (Colombie-Britannique)
DÉCISION
Le juge-arbitre PAUL ROULEAU
Le prestataire interjette appel de la décision du conseil arbitral qui a jugé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite.
Une demande de renouvellement des prestations a été établie au profit de M. Kotanko avec prise d'effet le 29 mars 2005 (pièce 2). Le dernier jour de travail du prestataire chez Pacific Coast Van & RV Ltd. a été le 24 mars 2005, date à laquelle il a été congédié (pièce 5).
Le prestataire a informé la Commission qu'il avait été congédié parce que l'employeur n'était pas satisfait de certains travaux qu'il avait exécutés, travaux qui avaient exigé plus de temps que prévu. Le prestataire a également dit que l'employeur l'avait accusé de vol, notamment d'avoir pris un thermostat mural. Le prestataire a expliqué qu'il avait travaillé sur un VR et qu'il avait enlevé un vieux thermostat pour le remplacer par un neuf. Le propriétaire du VR avait dit au prestataire qu'il pouvait garder le vieux thermostat, de sorte qu'il l'a apporté chez lui. Le prestataire a agi ainsi sans en parler à son employeur. Le prestataire a dit à la Commission qu'il avait commis une erreur en agissant ainsi. Il a réalisé que le thermostat appartenait en fait à l'employeur, et qu'il aurait dû lui demander la permission avant de le prendre. M. Kotanko a confirmé que l'employeur l'avait averti que s'il prenait des marchandises ou des articles appartenant à la compagnie, cela serait considéré comme du vol et constituerait un motif de congédiement.
La Commission a communiqué avec l'employeur, qui a déclaré que le prestataire avait été congédié pour cause de vol. L'employeur a remarqué que le thermostat en question était manquant et lorsqu'il en parlé au prestataire, M. Kotanko lui a dit qu'il l'avait accidentellement glissé dans sa poche et qu'il l'avait apporté chez lui. L'employeur a ajouté que le prestataire travaillait pour lui depuis plusieurs années et même s'il soupçonnait le prestataire d'avoir déjà volé, il n'avait jamais eu de preuve concrète. Cependant, lorsque le prestataire est revenu au travail en mars 2005 après son dernier licenciement, l'employeur l'a personnellement informé que la compagnie appliquait la « tolérance zéro » pour le vol et que si le prestataire était pris en flagrant délit de vol, il serait congédié.
La Commission, qui s'est fondée sur l'information dont elle disposait, a conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite et l'a déclaré inadmissible au bénéfice des prestations pour une période indéfinie (pièce 8).
Le prestataire a interjeté appel devant un conseil arbitral qui, après avoir examiné la documentation figurant au dossier et entendu l'exposé du prestataire, a rejeté l'appel pour les motifs suivants :
« En l'espèce, le conseil conclut que même si le thermostat a été donné à M. Kotanko par le propriétaire du VR parce qu'il n'en voulait plus et qu'il avait demandé à M. Kotanko s'il pouvait lui être d'une utilité quelconque, le thermostat a été donné à M. Kotanko sur le lieu de travail de l'employeur. Même si le propriétaire du VR a offert le thermostat au prestataire, M. Kotanko savait ou aurait dû savoir que les règlements de l'employeur avaient préséance sur cette offre. M. Kotanko aurait dû demander la permission de son employeur avant de rapporter le thermostat chez lui. M. Kotanko avait eu des avertissements par le passé et il a reconnu qu'il était au courant de la politique de « tolérance zéro » appliquée par la compagnie à l'endroit d'employés qui prennent de la marchandise appartenant à la compagnie.
Le conseil s'est également fondé sur une autre décision rendue par la Cour fédérale (Namaro -834-82). La Cour y maintient le principe établi selon lequel il doit y avoir un lien de causalité entre l'inconduite reprochée au prestataire et son renvoi. Dans cette affaire, le conseil estime que M. Kotanko a été congédié de son emploi parce qu'il a pris sans permission un thermostat sur le lieu de travail de l'employeur. » [Traduction]
Le prestataire interjette maintenant appel devant un juge-arbitre au motif que le conseil a Commis une erreur de droit en rendant sa décision. Il soutient qu'il était au courant de la politique de l'employeur au sujet de la prise de marchandise, mais il croit que le thermostat lui a été donné par le propriétaire du VR, et que ce thermostat appartenait à cette personne et non à l'employeur.
L'argument du prestataire peut avoir un certain mérite. Il n'a pas nécessairement volé un bien appartenant au propriétaire car le thermostat n'appartenait pas à l'employeur. Quoi qu'il en soit, la question dans ce cas consiste à déterminer si les actes du prestataire résultaient d'une insouciance telle qu'il aurait dû savoir que cela entraînerait son congédiement.
Je ne suis pas convaincu que cela a été établi dans cette affaire. Il n'y a aucune preuve qui laisse entendre que M. Kotanko savait que sa conduite entraînerait son congédiement. Même s'il était informé de la politique de son employeur, il croyait sincèrement que le thermostat n'était pas visé par cette politique parce qu'il lui avait été donné personnellement par le propriétaire du VR.
De plus, je ne suis pas entièrement convaincu que la conduite du prestataire a été la véritable cause de son congédiement. Selon la preuve qui m'a été présentée, il semble que l'incident a peut-être été un prétexte invoqué par l'employeur pour congédier le prestataire.
Dans les circonstances, je suis d'avis que le prestataire devrait se voir accorder le bénéfice du doute.
Pour ces motifs, la décision du conseil est annulée et l'appel du prestataire est accueilli.
Paul Rouleau
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 8 juin 2006