TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
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d'une demande de prestations présentée par
Raymond COTTER
- et -
d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Owen Sound (Ontario) le 13 juillet 2005
DÉCISION
GUY GOULARD, juge-arbitre
Le prestataire a travaillé pour Bruce Packers Limited du 22 avril 1985 au 31 octobre 2003. Il a demandé des prestations d'assurance-emploi le 3 novembre 2003, et une période initiale de prestations commençant le 2 novembre 2003 a été établie à son profit. À la fin de sa période d'emploi, il avait reçu une paye de vacances de 746 $ et, le 14 décembre 2004, il a reçu une indemnité de 7 500 $ comme suite au règlement d'une plainte déposée contre son employeur. La Commission a déterminé que les sommes reçues par le prestataire constituaient une rémunération provenant de son emploi et a réparti ces sommes du 2 novembre 2003 jusqu'à la semaine du 31 janvier 2004. Cette décision a donné lieu à un versement excédentaire de 2 732 $. La période de prestations du prestataire avait été prolongée de 14 semaines.
Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant un conseil arbitral, et son appel a été rejeté. Il a ensuite interjeté appel de la décision du conseil. L'audience d'appel dans cette affaire s'est tenue à Barrie, en Ontario, le 19 juillet 2006. Le prestataire était présent.
Dans le témoignage qu'il m'a adressé, le prestataire a soutenu, comme il l'avait fait devant le conseil arbitral, que son emploi au sein de l'entreprise Bruce Packers n'avait pris fin qu'en avril 2004 lorsque l'employeur avait décidé de fermer définitivement son entreprise. Le prestataire a fait valoir qu'avant cette date, il avait uniquement fait l'objet d'une mise à pied temporaire en raison d'un incendie survenu à l'usine. L'employeur a confirmé que, lorsque l'usine a été fermée après cet incendie, certains des employés s'étaient fait dire que l'employeur essaierait de rouvrir l'usine, mais que cela n'avait pas été possible. Aucune date de rappel prévue ne figurait dans le relevé d'emploi.
Les paragraphes 36(9), (10) et (11) du Règlement sur l'assurance-emploi prévoient ce qui suit :
(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la nature de la rémunération et de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
(10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu'une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d'emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l'objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la nature de la rémunération subséquente et de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.
(11) Lorsqu'une rémunération est payée ou payable à l'égard d'un emploi en exécution d'une sentence arbitrale ou d'une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d'un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l'égard de semaines précises à la suite de constatations ou d'aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à la rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
Dans la présente affaire, le prestataire a reçu sa paye de vacances à la suite de sa mise à pied. Il avait été amené à croire qu'il serait rappelé au travail. Dans son relevé d'emploi, il n'était pas indiqué qu'il ne retournerait pas au travail, mais simplement que la date de rappel était inconnue. Après la cessation d'emploi définitive et le dépôt d'une plainte auprès du ministère du Travail, l'employeur a accepté de payer une indemnité de départ.
Les faits en l'espèce sont pratiquement identiques aux faits exposés dans la décision CUB 41594, décision dans laquelle le juge Rouleau écrit ceci :
« Je suis d'accord que la Commission se devait de répartir la somme de 401,13 $ de paie de vacances perçue par le prestataire lors de sa cessation d'emploi temporaire le 4 juin 1997. Cependant, en vertu de l'article 36(9) du Règlement, la somme forfaitaire qui lui a été remise après le 20 août n'aurait dû être répartie qu'à compter de cette date puisque cette somme n'est pas devenue payable avant le 20 août 1997.
Le conseil arbitral a donc erré en droit et j'ordonne que la répartition du montant reçu à titre d'indemnité de départ se fasse à compter de la date où il y a eu fermeture officielle de l'usine Bombardier à Valcourt, soit le 20 août 1997. »
Dans l'affaire qui nous intéresse, si l'employeur avait pu rouvrir son usine, le prestataire n'aurait probablement pas, du fait de sa mise à pied, eu droit à l'indemnité de départ qui a ensuite été négociée. Cette indemnité a été versée en conséquence de la fermeture définitive de l'usine.
Je souscris au raisonnement du juge Rouleau dans la décision CUB 41594 et je conclus que le conseil a commis une erreur de droit lorsqu'il a décidé que les sommes que le prestataire avait reçues à titre d'indemnité de départ devaient être réparties à compter de la date de sa mise à pied, car je suis d'avis que la répartition aurait dû débuter à la date de la fermeture définitive de l'usine en avril 2004.
En conséquence, la décision du conseil est annulée et l'appel du prestataire est accueilli. Je renvoie l'affaire à la Commission pour qu'elle détermine le montant du versement excédentaire, le cas échéant, auquel donnerait lieu la répartition de l'indemnité de départ à compter du 15 avril 2004 ou autour de cette date.
Guy Goulard
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 28 juillet 2006