TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
et
d'une demande de prestations présentée par
DENISE MORRISON
et
d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre de la décision rendue par le conseil arbitral à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 19 juillet 2005
DÉCISION
Le juge-arbitre David G. Riche
La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la prestataire avait accumulé suffisamment d'heures d'emploi assurable pour présenter une demande de prestations en vertu de l'article 7 de la Loi.
La prestataire est originaire de l'île du Cap-Breton (partie de la Nouvelle-Écosse) et a accumulé 533 heures d'emploi assurable. Elle a ensuite déménagé dans la région de Halifax et, par conséquent, le taux de chômage applicable est passé à 6,1 %. Elle devait alors avoir accumulé 665 heures d'emploi assurable pour être admissible. Par conséquent, elle n'avait pas le nombre suffisant d'heures d'emploi assurable.
Il s'agit donc de déterminer si la prestataire était une résidente habituelle de la région d'Halifax ou du Cap-Breton.
Le conseil a conclu que la prestataire avait vécu assez longtemps au Cap-Breton pour être admissible au bénéfice des prestations. Les membres ont statué qu'elle ne devait pas être pénalisée parce qu'elle avait déménagé à Halifax dans le but de trouver du travail. Le conseil a donc accueilli l'appel de la prestataire.
La Commission a interjeté appel en arguant que la prestataire avait déménagé à Halifax parce qu'elle avait indiqué une adresse de Halifax dans sa demande de prestations ainsi qu'une adresse domiciliaire à Halifax. L'adresse était encore de Halifax le jour de la prise d'effet de sa demande, soit le 24 avril 2005. La Commission a également souligné que la prestataire avait déménagé à Halifax et qu'elle y habitait un appartement afin de pouvoir se présenter à des entrevues dans le but de trouver un emploi dans cette ville. La prestataire avait également déclaré que son fiancé viendrait la rejoindre à Halifax.
J'ai examiné le relevé d'emploi qui est daté du 27 août 2004. Après avoir quitté son emploi, la prestataire est allé à Toronto pour suivre un cours au George Brown College. Elle y est restée de septembre 2004 à avril 2005. En avril, elle est revenue dans la région de Halifax. L'objectif de son déménagement dans la région de Halifax était de trouver un emploi. Après avoir trouvé un logement, elle a présenté une demande de prestations. Sa demande a pris effet le 8 mai 2005, soit environ deux semaines après être arrivée à Halifax.
On me renvoie à la CUB 21968 du juge Strayer, qui agissait à titre de juge-arbitre, dans laquelle il a déclaré ceci : « L'alinéa 52(1)a) du Règlement sur l'assurance-chômage porte que la durée de la période de prestations à laquelle le prestataire a droit est fonction du taux de chômage de la région où il avait sa résidence habituelle, la semaine précédant ce qui vient en dernier, soit la semaine durant laquelle il y a eu arrêt de rémunération, soit la semaine durant laquelle la demande de prestations a été présentée. Dans ce cas, il s'agirait de la semaine précédant celle où tombait le 24 janvier 1991, compte tenu que c'est à cette date que le prestataire a présenté sa demande de prestations. À ce moment-là, il avait habité en Ontario environ seize mois et, d'après sa propre déclaration, espérait trouver un autre emploi en Ontario. »
Le juge-arbitre a ajouté : « Le critère servant à établir le « lieu de résidence habituel » implique la considération de faits tant subjectifs qu'objectifs. De plus, ce critère doit être appliqué à la situation qui existait au cours de la semaine pertinente, c'est-à-dire, dans le cas qui nous occupe, la semaine précédant celle de la présentation de la demande de prestations le 24 janvier 1991. »
Après avoir étudié cette décision, j'estime considère que, dans ce cas-ci, la prestataire venait tout juste de déménager dans la région de Halifax et qu'on ne pouvait considérer qu'elle y résidait habituellement. On peut présumer que si elle n'avait pas trouvé de travail, elle ne serait pas restée à Halifax. Avoir une résidence et une résidence habituelle, sont deux notions distinctes. En l'espèce, la prestataire avait sa résidence habituelle au Cap-Breton et est allée à Toronto pour six mois. Elle n'avait pas sa résidence habituelle à Toronto puisqu'elle n'y est restée que six mois. La résidence habituelle de la prestataire est demeurée au Cap-Breton. La prestataire a ensuite déménagé à Halifax. Il est évident que trouver un logement à Halifax et présenter une demande de prestations en quelques semaines ne fait pas de cette ville son lieu de résidence habituelle. J'estime que si la prestataire était restée à Halifax pendant plusieurs mois, qu'elle y avait trouvé un emploi et que son fiancé l'y avait rejoint, on pourrait alors conclure que sa résidence était permanente. Cependant, je ne crois pas qu'on puisse considérer que Halifax était, à ce moment-là, sa résidence habituelle.
Pour ces raisons, je suis convaincu que le conseil arbitral avait raison de conclure que le Cap-Breton était toujours le lieu de résidence de la prestataire et que le taux de chômage de cette région s'appliquait à la demande de la prestataire.
Je ne crois pas qu'il convienne de fonder son analyse sur des évènements postérieurs à la décision qui devait être rendue le 5 mai 2005. Le fait que la prestataire ait commencé à travailler en août de la même année et qu'elle occupait maintenant un emploi permanent à Halifax, ne suppose pas qu'elle y avait sa résidence habituelle aux mois d'avril et de mai. Elle a sa résidence habituelle à Halifax, maintenant qu'elle y est établie et qu'elle a un emploi permanent, mais je ne crois pas que c'était le cas au moment où elle a présenté sa demande de prestations. Pour ces raisons, l'appel de la Commission est rejeté.
David G. Riche
Juge-arbitre
Le 24 juillet 2006
St. John's (Terre-Neuve)