TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande présentée par
LEKH SAPKOTA
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par l'ancien employeur du prestataire, soit les Taj Mahal Restaurants Ltd., à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral rendue à Mississauga (Ontario) le 20 décembre 2005
DÉCISION
PAUL ROULEAU, juge-arbitre en chef désigné
L'employeur interjette appel de la décision du conseil arbitral selon laquelle le prestataire était fondé à quitter l'emploi qu'il occupait au restaurant Taj Mahal (l'employeur), aux termes des articles 29 et 30 de la Loi. La Commission appuie la position de l'employeur. Comme aucune audience n'a été demandée, l'appel sera tranché sur la foi du dossier.
Une demande initiale a été établie au profit du prestataire avec effet le 1er mai 2005. Lorsque le prestataire travaillait pour son employeur, il avait un permis de travail, valide du 12 mai 2004 au 12 mai 2005. L'employeur n'avait pas fait les démarches nécessaires afin de prolonger ou de renouveler ce permis. Pour cette raison, le prestataire, croyant qu'il allait être congédié, avait quitté son emploi. L'employeur a refusé de lui fournir un relevé d'emploi, contrevenant ainsi au paragraphe 19(2) du Règlement sur l'assurance-emploi. Il a soutenu que le prestataire devait remettre une somme de 400 $ au restaurant pour avoir endommagé une porte de verre polie qui valait, selon ce qu'il a ajouté par la suite, 5 000 $. Le prestataire aurait endommagé cette porte en faisant marche arrière au volant d'un camion. Après cet incident, le prestataire ne serait pas retourné au travail.
À la lumière de l'information dont elle dispose, la Commission a établi que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification. Elle est d'avis que le prestataire aurait pu continuer à travailler chez son ancien employeur et qu'il aurait pu demander de l'aide à la Commission afin de se trouver un autre emploi qui aurait respecté les critères de son permis de travail.
Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant le conseil arbitral.
Devant le conseil, le prestataire a fait valoir que son employeur l'obligeait à travailler soixante (60) heures par semaine, sans lui verser une rémunération pour les heures supplémentaires qu'il effectuait. L'employeur a soutenu qu'il n'avait jamais reçu la demande de la Commission de fournir un relevé d'emploi et a déclaré qu'il n'avait pas tenu compte de la lettre du prestataire dans laquelle il lui demandait un relevé d'emploi. L'employeur a également allégué que le prestataire n'était pas autorisé à conduire le camion avec lequel il avait endommagé la porte, qu'il (l'employeur) n'était pas sur les lieux du travail lorsque l'incident était survenu, et que le prestataire n'était autorisé à servir des clés du camion uniquement pour le charger et le décharger. L'employeur a également soutenu que le montant des dommages occasionnés dépassait 5 000 $. Le prestataire réfute toutes les déclarations de l'employeur. Il déclare que l'employeur était au travail lors de l'incident, que ce dernier savait qu'il conduisait le camion et que les dommages occasionnés n'étaient pas très graves.
En plus de réfuter les déclarations de l'employeur, le prestataire a soutenu que ce dernier n'avait pas l'intention de renouveler son permis de travail, qu'il avait promis de lui payer un voyage au Népal, ce qu'il n'avait jamais fait, et qu'il lui demandait d'effectuer d'autres fonctions (p. ex., charger et décharger le camion) que celles définies au moment de son embauche comme chef. De plus, il était obligé de travailler soixante (60) heures par semaine, sans rien toucher pour ses heures supplémentaires.
Le conseil arbitral a unanimement accueilli l'appel du prestataire, jugeant que celui-ci était fondé à quitter son emploi. Le conseil a accepté les éléments de preuve présentés par le prestataire selon lesquels on l'obligeait à faire un nombre excessif d'heures supplémentaires qui n'avaient jamais été payées et que ses fonctions avaient beaucoup changé.
L'employeur interjette appel de la décision du conseil. Il soutient que lors de l'audience, le conseil avait eu un préjugé défavorable à son égard et qu'il avait mal interprété les faits. Il conteste l'affirmation selon laquelle le prestataire aurait fait un nombre excessif d'heures supplémentaires ou que ses fonctions auraient changé.
Je n'ai pas l'intention de modifier la décision du conseil. Il ne fait aucun doute que celui-ci a tenu compte de tous les éléments de preuve au dossier et de toutes les allégations des parties pendant l'audience. Le conseil a ajouté foi aux éléments de preuve présentés par le prestataire et, en tant que juge des faits, cette décision lui revient entièrement. Le juge-arbitre n'est pas habilité à apprécier les faits à la place du conseil arbitral. Je ne peux pas affirmer, avec certitude, que la décision du conseil est fondée sur une erreur de fait ou de droit donnant droit à une révision.
Pour ces raisons, l'appel de l'employeur est rejeté.
Paul Rouleau
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 4 août 2006