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  • CUB 66573

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    FRÉDÉRIC LOURY

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi du Canada de la décision d'un Conseil arbitral rendue le 6 avril 2005 à Montréal (Québec).

    DÉCISION

    L'honorable R.J. Marin

    [1] Cet appel de la Commission a été entendu à Montréal le 25 juillet 2006.

    [2] La Commission interjette appel à l'encontre d'une décision d'un Conseil arbitral qui a écarté l'avis de la Commission à l'effet que le prestataire n'était pas en chômage, mais était travailleur indépendant à titre d'administrateur au sens du règlement 30. De plus, la Commission reproche au prestataire des déclarations fausses ou trompeuses.

    [3] Je rejette l'appel de la Commission et j'affirme la décision du Conseil pour plusieurs motifs. La Commission prétend que le Conseil ne s'est pas penché sur les critères énumérés à l'alinéa 30(3) ou, s'il l'a fait, la décision rendue est entachée en fait et en droit.

    [4] Il s'agit en l'espèce uniquement d'une question de fait. Le Conseil a écarté la déclaration au dossier d'appel; il s'agit de la déclaration à la pièce 9. Le Conseil énonce clairement qu'il accorde aucun poids à cette déclaration, que le prestataire prétend qu'il n'aurait pas signée si on lui avait proposé, et que celle-ci est entachée. Sans l'appui de cette pièce le Conseil écarte l'avis de la Commission. Pour les mêmes motifs, je suis sans appui pour intervenir. Le fonctionnaire ne prétend pas avoir montré la déclaration au prestataire ou l'avoir lue pour son bénéfice.

    [5] Le Conseil arbitral est le maître des faits. Il peut, à sa discrétion, pour des motifs à l'appui, écarter une déclaration qui lui semble boiteuse ou incomplète. Je m'en remets à la jurisprudence dans l'affaire Childs (A-418-97) où, au paragraphe 17, la Cour d'appel fédérale énonce clairement qu'il est de la relève du Conseil de juger des déclarations qui lui semblent intrinsèquement sujettes à un vice. Le cas échéant, cette déclaration doit être écartée. Si un fonctionnaire rédige une déclaration non-confirmée et décousue, le fonctionnaire risque qu'un Conseil lui accorde aucun poids. C'est ce que le Conseil a fait.

    [6] Je m'incline devant la décision du maître des faits. Il incombe à la Commission et ses employés d'accomplir leur travail avec diligence et transparence.

    [7] Relativement au fond de l'appel, les faits sont établis. La Commission n'a pas produit de transcription. La décision de la Cour d'appel fédérale dans Marchand (A-248-01) trouve application. Je dois m'en remettre aux pièces testimoniales et la décision du Conseil qui a analysé tous les critères de l'alinéa 30(3) et en est arrivé à la conclusion que la Commission n'a pas établi que le prestataire avait manqué à son obligation en l'espèce.

    [8] Pour ces raisons, je rejette l'appel de la Commission relativement aux deux questions en litige.

    [9] Les prétentions de la Commission plus particulièrement énoncées à la pièce 24-3 ne sont pas des prétentions qui, en l'espèce, sont appuyées. Il s'agit clairement d'une question de fait, et le Conseil a tranché; il est le maître des faits. Il n'a pas omis de considérer toutes les pièces, et l'appel ne peut être accordé.

    R.J. MARIN

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA, Ontario
    Le 8 août 2006

    2011-01-16