TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
et
d'une demande de prestations présentée par
Matt TURCOTTE
et
d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Owen Sound (Ontario) le 16 mars 2005
DÉCISION
Le juge-arbitre GUY GOULARD
La Commission appelle de la décision rendue par un conseil arbitral, qui a accueilli l'appel interjeté par le prestataire après que la Commission eut refusé de supprimer son délai de carence. L'appel a été instruit à Kitchener, en Ontario, le 14 juillet 2006. Le prestataire était absent lors de l'audience, bien qu'un avis lui ait été dûment signifié. Il n'a pas communiqué avec le Bureau du juge-arbitre ni avec la Commission. Cette dernière a fait valoir que le conseil avait commis une erreur en établissant que le délai de carence du prestataire devait être annulé, compte tenu qu'il avait quitté son emploi pour reprendre un programme d'apprentissage.
Dans cette affaire, les faits essentiels ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit. Le prestataire a travaillé pour Bruce Power L. P. du 22 novembre au 22 décembre 2004. Le 13 janvier 2005, il a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi pour suivre une formation d'apprenti qui commençait le 3 janvier 2005. Sur le relevé d'emploi, l'employeur a indiqué « Formation en apprentissage » pour expliquer la raison de la cessation d'emploi. Un représentant syndical a fait part à la Commission des préoccupations du syndicat des charpentiers quant au fait que certains de ses membres, après avoir travaillé pour Bruce Power, s'étaient vu imposer un délai de carence de deux semaines sous prétexte qu'ils avaient quitté leur emploi pour suivre une formation d'apprenti.
La Commission a établi qu'un délai de carence de deux semaines devait être imposé au prestataire étant donné qu'il ne répondait pas aux conditions prévues à l'article 39.1 du Règlement sur l'assurance-emploi qui auraient permis de supprimer ce délai.
Dans son argumentation d'appel devant le conseil arbitral, le prestataire a déclaré qu'il avait quitté son emploi pour reprendre une formation en apprentissage et qu'il avait donc dû cesser de travailler lorsque l'usine a fermé pour la période des Fêtes, soit plus tôt que prévu. Le prestataire a ajouté que certains de ses collègues s'étaient retrouvés dans la même situation et que tous avaient réussi à faire supprimer leur délai de carence. Selon lui, il était le seul qui s'était vu imposer ce délai. L'employeur a confirmé que personne n'avait travaillé pour lui entre le 22 décembre 2004 et le 5 janvier 2005, date à laquelle le prestataire avait déjà repris sa formation d'apprenti.
Le conseil a accueilli l'appel du prestataire pour les raisons suivantes :
« Le conseil arbitral estime que le prestataire a rempli l'exigence énoncée à l'alinéa 39.1c) du Règlement, et croit en outre qu'une semaine après avoir servi sa période d'attente à la suite de sa mise à pied, il a immédiatement commencé son programme d'apprentissage, remplissant ainsi l'exigence prévue à l'alinéa 39.1a). En conséquence, le conseil arbitral reconnaît que le prestataire a droit à l'exemption relative à cette deuxième semaine de la période de carence.
À l'unanimité, le conseil arbitral annule la décision de la Commission relative à une période de carence de deux semaines, pour lui substituer une période de carence d'une semaine ».
Dans son argumentation d'appel, la Commission a allégué que le conseil avait commis une erreur en établissant que le délai de carence du prestataire devait être annulé en vertu de l'article 39.1 du Règlement sur l'assurance-emploi, libellé comme suit :
39.1 Le délai de carence d'un prestataire est supprimé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le prestataire suit un cours qui est une partie obligatoire d'un programme d'apprentissage vers lequel il a été dirigé conformément à l'alinéa 25(1)a) de la Loi;
b) il a cessé de travailler pour la raison indiquée à l'alinéa a);
c) il a, après l'entrée en vigueur du présent article, purgé un délai de carence relativement à un cours faisant partie du même programme d'apprentissage.
La Commission a allégué que le conseil avait commis une erreur en établissant que le prestataire avait quitté son emploi pour suivre une formation en apprentissage, puisque la raison de sa cessation d'emploi était la fermeture de l'usine pour la période des Fêtes.
En l'espèce, le relevé d'emploi rempli par l'employeur indique que la cessation d'emploi était due au fait que le prestataire avait décidé de reprendre une formation en apprentissage. L'employeur a par ailleurs confirmé que l'entreprise avait fermé du 22 décembre 2004 au 5 janvier 2005.
Le conseil arbitral a conclu, sur la foi du dossier et de la preuve présentée à l'audience, que le prestataire avait quitté son emploi pour suivre une formation en apprentissage, comme l'indiquait le relevé d'emploi.
Les faits en l'espèce permettent clairement d'établir que si le prestataire a laissé son emploi, ce n'est pas à cause de la fermeture de l'usine pour la période des Fêtes, mais parce qu'il devait suivre une formation d'apprenti. Il a malheureusement dû cesser de travailler plus tôt qu'il ne l'aurait souhaité à cause de la fermeture de l'usine, mais ce n'est pas pour cette raison qu'il a quitté son emploi. Les faits en l'espèce sont différents de ceux des quelques autres affaires où le prestataire avait décidé de prendre des vacances avant de reprendre une formation en apprentissage (CUB 62749 et CUB 63649). Souscrire à l'opinion de la Commission reviendrait à pénaliser les personnes qui mettent fin à leur emploi pour suivre une formation en apprentissage à un moment coïncidant avec la fermeture d'une usine, quelle qu'en soit la raison ou la durée.
J'accepte la décision du conseil et confirme que le prestataire répond aux conditions énoncées à l'article 39.1 du Règlement et que, par conséquent, le délai de carence de deux semaines doit être annulé. J'estime par ailleurs, qu'il y a lieu d'annuler complètement le délai de carence imposé au prestataire, car ce dernier satisfait aux trois conditions énoncées à l'article 39.1 de la Loi, plutôt que de le réduire à une semaine comme l'avait décidé le conseil.
Par conséquent, l'appel est rejeté, mais la décision du conseil est modifiée de sorte que le délai de carence de deux semaines imposé au prestataire soit complètement annulé.
Guy Goulard
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 11 septembre 2006