TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
et
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par un employeur à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue le 2 novembre 2005 à Moncton (Nouveau-Brunswick)
DÉCISION
Le juge-arbitre GUY GOULARD
Le prestataire a travaillé pour un hôtel-motel du 13 mai 2002 au 1er avril 2005. Le 11 avril 2005, il a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi et une demande initiale prenant effet le 3 avril 2005 a été établie. La Commission a déterminé que le prestataire n'avait pas perdu son emploi en raison de son inconduite et a informé l'employeur qu'il était admissible au bénéfice des prestations.
L'employeur a interjeté appel de la décision de la Commission devant un conseil arbitral, lequel a rejeté l'appel. L'employeur a interjeté appel de la décision du conseil. Cet appel a été instruit à Moncton (Nouveau-Brunswick) le 14 septembre 2006. Bien qu'un avis d'audience ait été envoyé à l'employeur-appelant, ce dernier ne s'est pas présenté et il n'avait communiqué ni avec le Bureau du juge-arbitre ni avec la Commission. Le prestataire aussi était absent. La Commission a indiqué qu'elle ne contestait pas la décision du conseil.
L'employeur a donné comme raison du congédiement du prestataire le fait que ce dernier avait utilisé une des chambres sur les lieux, après les heures de travail, sans la permission de la direction du motel ou à son insu. Le prestataire a expliqué qu'il avait simplement utilisé la chambre pour prendre une bière avec une collègue de travail. La chambre en question avait été louée à un autre employé qui, selon les dires du prestataire, lui avait permis de l'utiliser. Cela s'était déjà produit auparavant, sans que ça ne pose problème. Il a déclaré qu'il avait travaillé après l'incident et qu'il avait été congédié seulement après avoir pris un congé de maladie. Il a réitéré que l'employé qui avait loué la chambre lui avait permis de l'utiliser.
Le prestataire et l'employeur se sont présentés devant le conseil et n'ont présenté aucun nouvel élément de preuve, à part deux lettres de référence présentées par le prestataire.
Le conseil a examiné la preuve en détail et a conclu que le prestataire n'avait pas perdu son emploi en raison de son inconduite. Le conseil a pris acte du fait que la preuve du prestataire et celle de l'employeur étaient crédibles, ce qui donnait le bénéfice du doute au prestataire. Le conseil a accepté la déclaration du prestataire selon laquelle celui-ci avait eu la permission d'utiliser la chambre comme il l'avait fait. Le conseil a fait remarquer qu'il était possible que le prestataire ait été congédié pour d'autres motifs. Le conseil a rejeté l'appel de l'employeur.
Dans son avis d'appel au juge-arbitre, l'employeur a déclaré que le conseil avait rendu une décision entachée d'une erreur de droit et de fait mais il n'a pas indiqué en quoi le conseil aurait commis une erreur.
Les pouvoirs du juge-arbitre sont limités par les dispositions du paragraphe 115(2) de la Loi sur l'assurance-emploi. À moins que le conseil arbitral ait omis d'observer un principe de justice naturelle, qu'il ait rendu une décision entachée d'une erreur de droit ou qu'il ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le juge-arbitre est tenu de rejeter l'appel.
Dans le A-547-01, le juge Létourneau a déclaré que le rôle d'un juge-arbitre se limitait à décider si l'appréciation des faits par le conseil arbitral était raisonnablement compatible avec les éléments portés au dossier.
L'employeur n'a pas démontré que le conseil arbitral avait commis une erreur dans sa décision. Au contraire, la décision du conseil est compatible avec les éléments portés au dossier. Le conseil a procédé à l'évaluation de la crédibilité et a donné le bénéfice du doute au prestataire.
En conséquence, l'appel est rejeté.
Guy Goulard
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 6 octobre 2006