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  • CUB 67063

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    DEVON MASCIANGELO

    et

    d'un appel interjeté par l'employeuse,
    la Dre Stana Djurdjevic,
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Mississauga (Ontario) le 7 octobre 2005

    DÉCISION

    Le juge David Riche

    La question en l'espèce consiste à déterminer si la prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.

    Le conseil arbitral a conclu en faveur de la prestataire et a rejeté l'appel de l'employeuse.

    En l'espèce, les faits sont les suivants : l'employeuse a congédié la prestataire pour inconduite et manquement au devoir. Elle a mentionné que la prestataire s'était absentée du bureau pendant deux heures et n'avait pas verrouillé la porte en partant. Elle n'avait pas la permission de s'absenter plus d'une demi-heure. Le lendemain, elle s'est portée malade et il y a eu affrontement entre l'employeuse et la prestataire. Selon l'employeuse, la prestataire serait devenue agressive et menaçante à son endroit. Je n'ai aucune preuve quant à la nature réelle de la menace.

    Le conseil arbitral a étudié la question et conclu que le témoignage de l'employeuse était crédible quant à la conduite de la prestataire et au fait que ce comportement puisse être qualifié d'inconduite. Il a ajouté que, malgré cela, la prestataire n'avait reçu que des avertissements de vive voix avant d'être congédiée et que l'une des déclarations écrites des témoins ne constituait qu'un simple compte rendu de ce qui avait été entendu par une autre personne. Le conseil s'en est remis au paragraphe 49(2) de la Loi qui stipule que le conseil arbitral doit accorder le bénéfice du doute au prestataire lorsque la preuve est ambiguë et que les éléments de preuve présentés de part et d'autre sont équivalents.

    Le conseil a ensuite défini le terme « inconduite » comme étant un acte volontaire ou délibéré ou tellement irresponsable qu'il frôle le caractère délibéré.

    Lorsque cette affaire m'a été soumise, la prestataire et l'employeuse ne se sont pas présentées ni l'une ni l'autre. Par conséquent, je suppose que ni l'une ni l'autre n'avait l'intention de pousser l'affaire plus loin. Il me semble qu'une décision aurait dû être rendue en ce qui concerne les agissements de la prestataire, à savoir si elles étaient volontaires ou irresponsables au point qu'on puisse les considérer étant délibérées. Nous avons la preuve que la prestataire n'avait pas l'autorisation de quitter le bureau plus d'une demi-heure, mais qu'elle s'est absentée pendant deux heures. Rien n'indique qu'elle a agi de façon délibérée ou s'il s'agit tout simplement d'une erreur. Il arrive à tout le monde d'oublier, par mégarde, de verrouiller la porte en quittant la maison ou le bureau, ou même d'oublier de verrouiller la portière de sa voiture. En l'espèce, il me semble qu'en l'absence d'éléments qui prouvent que la prestataire a agi de façon délibérée, il aurait été indiqué de l'informer de l'importance de verrouiller la porte du bureau en son absence. Si la prestataire avait continué de ne pas verrouiller la porte, il aurait été possible de conclure à son inconduite en raison d'un comportement délibéré.

    Compte tenu du fait que ni le conseil arbitral ni moi-même n'avons constaté l'existence de telles preuves, je suis convaincu que la décision du conseil arbitral doit être confirmée. Par conséquent, l'appel de l'employeuse est rejeté.

    David G. Riche

    Juge-arbitre

    St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
    Le 10 novembre 2006

    2011-01-16