• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 67066

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande présentée par
    JULIA HARRISON

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi du Canada à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Montréal (Québec) le 1er février 2006

    DÉCISION

    PAUL ROULEAU, juge-arbitre en chef désigné

    La Commission de l'assurance-emploi du Canada interjette appel de la décision du conseil arbitral, selon laquelle la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi.

    Mme Harrison a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi le 10 novembre 2005 (pièce 2). Sur le relevé d'emploi fourni à l'appui de sa demande, il est indiqué que la prestataire ne travaillait plus, ayant quitté son emploi de responsable des achats chez Accucaps Industries Limited, à Windsor (Ontario) (pièce 3). La prestataire a expliqué qu'elle était déménagée à Montréal en février 2005 pour vivre avec son conjoint. Ils n'étaient pas mariés et n'avaient pas d'enfant ensemble. La prestataire a continué de travailler pour son employeur à titre de conseillère jusqu'au mois de juin 2005, soit jusqu'à ce que la personne que son employeur avait trouvé pour la remplacer soit prête à effectuer le travail (pièce 5).

    En se fondant sur ces renseignements, la Commission a déterminé que la prestataire n'était pas fondée à quitter volontairement son emploi et l'a exclue du bénéfice des prestations pour une période indéterminée, à partir du 6 novembre 2005 (pièce 6), en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi. Selon la Commission, une autre solution raisonnable pour la prestataire aurait été de conserver son emploi à Windsor jusqu'à ce qu'elle soit assurée d'avoir un autre emploi à Montréal.

    La prestataire a interjeté appel devant un conseil arbitral, qui a accueilli l'appel en invoquant notamment les motifs suivants :

    À la suite du témoignage de la prestataire, le conseil constate que cette dernière est engagée dans une relation stable depuis deux ans. Son ami et elle voyageaient à tour de rôle pour se visiter au moins une fois par mois. C'est pourquoi, lorsqu'elle est arrivée à Montréal, la prestataire était prête à acheter une maison avec son ami, à modifier les testaments en conséquence et à prendre les arrangements financiers habituels dans le cas d'une relation stable.

    Le conseil est d'avis que la prestataire est en tout point crédible et il considère que cette relation correspond à la notion de couple stable au sens de la Loi.

    Par conséquent, le conseil est d'accord avec la prestataire et juge qu'elle était fondée à quitter son emploi.

    [Traduction]

    La Commission interjette maintenant appel devant le juge-arbitre au motif que le conseil a commis une erreur de droit en rendant sa décision, à savoir que la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi. La Commission soutient que le conseil a commis une erreur de droit en omettant de constater les faits pour déterminer si la prestataire avait une autre solution raisonnable plutôt que de quitter son emploi. Étant donné que la prestataire et son ami n'avaient jamais habité ensemble, la Commission est d'avis qu'ils n'étaient pas conjoints de fait selon la définition du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-emploi et que la situation de la prestataire n'était pas visée par le sous-alinéa 29c)(ii) de la Loi.

    Je n'ai pas l'intention d'annuler la décision du conseil arbitral. Lorsque la prestataire a quitté Windsor en février 2005, elle n'a pas, en réalité, quitté son emploi. Au contraire, elle a continué de travailler pour son employeur jusqu'au mois de juin 2005, conformément aux conditions d'un accord de service de consultation conclu en janvier 2005. Par conséquent, même si la prestataire a quitté Windsor pour s'installer à Montréal afin de vivre avec son conjoint de fait, elle n'a pas quitté volontairement son emploi pour cette raison. Elle a déménagé à Montréal et elle a commencé à vivre avec son conjoint, mais elle a tout de même continué de travailler, à titre de conseillère, pour son employeur de Windsor. Au printemps 2005, Univar Canada, à Montréal, a communiqué avec elle. Elle a suivi un programme d'immersion en français en juillet et en août 2005. Par la suite, elle a rencontré Univar Canada qui, malheureusement, n'a pu obtenir le financement nécessaire pour l'embaucher.

    Pour ces motifs, l'appel de la Commission est rejeté.

    Paul Rouleau

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 16 novembre 2006

    2011-01-16