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  • CUB 67189

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    IRWIN FRIEDMAN

    et

    d'un appel interjeté par l'employeur,
    Knights on Guard Security Surveillance Systems Corp.,
    à l'encontre d'une décision rendue par un conseil arbitral le 16 novembre 2005 à North York (Ontario)

    DÉCISION

    Le juge David Riche

    Il s'agissait de déterminer si le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

    Le prestataire travaillait comme gardien de sécurité et s'est endormi à deux occasions pendant le quart de nuit. Comme le prestataire s'est endormi pendant qu'il était de service, l'employeur l'a congédié.

    Le prestataire a présenté un certificat médical qui indiquait que sa maladie avait commencé le 22 juillet 2005 et qu'il serait dans l'incapacité de travailler du 30 août au 30 septembre 2005. Le prestataire a toutefois été congédié pour s'être endormi pendant les heures de travail, au début de la matinée du 3 août 2005.

    Lorsque le prestataire a été contacté par la Commission, il a déclaré qu'en fait, il dormait dans une automobile pendant son service. Il a dit qu'il avait été incapable de dormir la veille en raison de son arthrite, et qu'il avait acheté un médicament sans ordonnance qu'il avait pris dans son automobile à l'occasion d'une halte.

    Le conseil arbitral a accueilli l'appel du prestataire en déclarant que les actes du prestataire ne constituaient pas de l'inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. L'employeur n'a pas réussi à faire valoir ses politiques sur l'endormissement pendant les heures de travail.

    Lorsque j'ai été saisi de l'affaire, l'employeur et appelant était d'avis que dormir pendant le travail constituait un manquement au devoir et que le prestataire était allé travailler, tout en sachant qu'il était fatigué, et qu'il s'est endormi. Selon l'employeur, le prestataire aurait dû se déclarer malade et prendre la nuit de congé, plutôt que de se présenter au travail tout en sachant qu'il s'endormirait probablement.

    La Commission, cependant, était d'avis contraire. Elle a insisté sur le fait que l'employeur n'avait pas pris de mesures correctives pour tenir compte de la situation du prestataire.

    J'ai examiné cette affaire et je suis convaincu que la décision du conseil arbitral ne doit pas être infirmée. Le conseil arbitral a déterminé que l'employeur n'avait pris aucune mesure corrective pour offrir du counselling sur l'endormissement au travail. Dans cette affaire, je constate également que le prestataire avait pris des médicaments, qui le rendaient somnolent, et qu'il était déjà très fatigué parce qu'il n'avait pas dormi la nuit précédente. Même si je conviens que le prestataire a commis une erreur de jugement en venant travailler dans un tel état de fatigue, cela ne constitue pas, à mon avis, de l'inconduite. Afin de prouver qu'il y a eu inconduite, il faut démontrer que l'acte reproché au prestataire, soit de s'être endormi au travail, avait un caractère volontaire ou résultait d'une négligence telle qu'il frôlait le caractère délibéré. En l'espèce, rien n'indique que le prestataire s'est endormi intentionnellement. Le prestataire s'est endormi en raison de son état physique, ne sachant peut-être pas que cet état entraînerait le sommeil au moment où il a immobilisé son véhicule.

    Comme il n'y a aucun élément de preuve corroborant que le prestataire aurait agi de façon délibérée, je conclus que l'inconduite n'a pas été prouvée. Je conviens avec l'employeur que l'endormissement du prestataire lui était préjudiciable, car il aurait dû être en train d'effectuer son travail de gardien de sécurité. Cependant, les faits indiquent que le prestataire s'est endormi par inadvertance en raison des médicaments et de la fatigue causée par l'arthrite qui le tenait éveillé.

    Dans les circonstances, je suis convaincu que l'appel de l'employeur doit être rejeté.

    David G. Riche

    Juge-arbitre

    Le 10 novembre 2006
    St. John's (T.-N.-L.)

    2011-01-16