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  • CUB 67214

    TRADUCTION

    Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi
    L.C. 1996, ch. 23

    et

    d'une demande de prestations de chômage présentée par
    John Tracy

    et

    d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre de la décision du conseil arbitral rendue à North York (Ontario), le 8 mars 2006

    Appel instruit à Toronto (Ontario), le 7 novembre 2006

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON

    La Commission porte en appel la décision du conseil arbitral d'accueillir l'appel de M. Tracy à l'encontre de sa décision de refuser de l'exempter du délai de carence.

    M. Tracy suivait un cours d'apprenti ferblantier. Il a travaillé du 13 juin au 22 décembre 2005. Il a entrepris le volet suivant de son cours le 3 janvier 2006. Son dernier jour de travail a été le jeudi 22 décembre, dernière journée d'une semaine de travail de quatre jours. L'employeur a fermé ses portes pour la période allant de Noël au jour de l'An.

    Le conseil arbitral a déclaré ce qui suit :

    En se fondant sur le témoignage du prestataire et sur le relevé d'emploi, le conseil constate que le prestataire ne travaillait plus parce qu'il suivait un programme d'apprentissage et que la dernière période de paye du prestataire a pris fin le 28 décembre 2005 (pièce 3).

    [...]

    Le conseil tient pour avéré que le prestataire est inscrit à la troisième session de son programme d'apprentissage et qu'il a observé au début de ce programme le délai de carence de deux semaines exigé.

    Le conseil donne foi au témoignage du prestataire selon lequel l'entreprise a fermé ses portes en raison du congé de Noël et non pas en raison d'un manque de travail (pièces 3-3 et 4).

    Le conseil donne foi au témoignage du prestataire selon lequel celui-ci était affecté au quart de nuit et qu'il [sic] a été informé dans la soirée du 22 décembre 2005 qu'il ne travaillerait pas les deux jours permis en vertu de la convention collective étant donné que ses collègues trouvaient « plus sensé » de ne reprendre le travail qu'après le Nouvel An.

    Le conseil conclut que le prestataire n'a pas travaillé pendant le congé parce [que] son employeur a décidé de fermer l'entreprise pour le congé entre Noël et le Nouvel An en raison des dates de ces jours fériés l'an dernier.

    Le conseil constate que le prestataire a repris son programme d'apprentissage à la date prévue et qu'il répond aux exigences relatives à la suppression du délai de carence aux termes de l'article 39.1 du Règlement.

    L'article 13 de la Loi sur l'assurance-emploi et l'article 39.1 du Règlement sur l'assurance-emploi prévoient ce qui suit :

    13. Au cours d'une période de prestations, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu'il ne s'est pas écoulé, à la suite de l'ouverture de cette période de prestations, un délai de carence de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.

    39.1 Le délai de carence d'un prestataire est supprimé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    a) le prestataire suit un cours qui est une partie obligatoire d'un programme d'apprentissage vers lequel il a été dirigé conformément à l'alinéa 25(1)a) de la Loi;

    b) il a cessé de travailler pour la raison indiquée à l'alinéa a);

    c) il a, après l'entrée en vigueur du présent article, purgé un délai de carence relativement à un cours faisant partie du même programme d'apprentissage.

    L'article 39.1 a été ajouté au Règlement par les DORS/2002-280. Le contexte est exposé dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui l'accompagne et se lit, en partie, comme il suit :

    En appui au Plan d'action en matière de compétences, le gouvernement du Canada a annoncé dans le budget du 10 décembre 2001 que le programme d'assurance-emploi (AE) serait modifié afin que les apprentis inscrits à des programmes de formation approuvés ne soient assujettis qu'à un seul délai de carence de deux semaines par apprentissage. À l'heure actuelle, un apprenti est assujetti au délai de carence de deux semaines durant lequel aucune prestation n'est versée, chaque fois qu'un apprenti cesse de travailler pour suivre une formation en classe et fait une nouvelle demande de prestations. Ainsi, jusqu'à trois à cinq délais de carence de deux semaines pourraient être servis au cours d'un seul programme d'apprentissage.

    Le secteur des métiers spécialisés fournit du travail à des milliers de Canadiens et est essentiel à l'économie. Au cours des prochaines années, le Canada pourrait être aux prises avec une importante pénurie d'ouvriers qualifiés.

    L'apprentissage est une méthode de formation en industrie menant à un certificat dans un métier spécialisé. Un programme d'apprentissage est généralement un programme d'études continu étalé sur plusieurs années, qui comprend une formation structurée rémunérée en milieu de travail et une formation théorique technique donnée dans des établissements d'études postsecondaires.

    Les apprentis sont des travailleurs officiellement inscrits à un programme d'apprentissage réglementé par la province ou le territoire. Pour s'inscrire, un apprenti doit remplir les conditions d'admission au programme et signer un contrat d'apprentissage avec un employeur, un parrain ou un comité conjoint d'apprentissage.

    Un programme d'apprentissage comprend normalement vingt pour cent de formation théorique et quatre-vingt [sic] pour cent de formation en milieu de travail. Selon le métier, de trois à cinq blocs de formation théorique sont normalement exigés pour obtenir un certificat de compétence.

    Le régime d'AE offre aux apprentis en formation des prestations pendant les périodes de formation théorique approuvée de leur apprentissage. Par contre, le fait d'être assujetti [sic] à de multiples délais de carence pendant un seul programme d'apprentissage a été perçu par les apprentis comme un facteur de dissuasion économique qui les décourage de terminer la formation qui mène à l'obtention de leur certificat professionnel.

    La période de carence peut être supprimée si le prestataire remplit les trois conditions énoncées à l'article 39.1. La Commission déclare que M. Tracy satisfaisait aux conditions énoncées aux alinéas a) et c) mais non à l'alinéa b) parce qu'il avait cessé de travailler, non pas parce qu'il suivait un cours mais à cause d'un manque de travail.

    Comme dans le CUB 64468, le conseil arbitral s'est attaché à l'esprit du Règlement, ce en quoi il n'a pas commis d'erreur.

    L'appel de la Commission est rejeté.

    Ronald C. Stevenson

    Juge-arbitre

    FREDERICTON (Nouveau-Brunswick)
    Le 16 novembre 2006

    2011-01-16