TRADUCTION
Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi,
L.C. 1996, ch. 23
et
d'une demande de prestations de chômage présentée par
David Massaro
et
d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Richmond Hill (Ontario) le 24 novembre 2005
Appel instruit à Toronto (Ontario) le 9 novembre 2006
DÉCISION
R. C. STEVENSON, JUGE-ARBITRE
La Commission interjette appel de la décision du conseil arbitral d'accueillir l'appel de M. Massaro à l'encontre de sa décision de l'exclure du bénéfice des prestations de chômage parce qu'il n'était pas fondé à quitter volontairement son emploi.
M. Massaro était employé comme concierge ou journalier par H.C.R. Personnel Solutions Inc., dans une entreprise connue sous le nom de Rotoform.
Le conseil arbitral écrit ceci :
Le prestataire a précisé qu'il travaillait pendant le quart de 16 heures à 0 h 30 pendant les six premiers mois dans l'entreprise, et qu'en raison du congédiement d'un employé puis de la démission d'un autre, on lui a demandé de faire des heures supplémentaires de trois ou quatre heures par quart. Il n'y voyait pas d'objection, mais à maintes reprises, son employeur ne l'a pas rémunéré au taux majoré de moitié, et de temps à autre, il fallait que les montants inexacts de ses chèques de paie soient corrigés. Sa charge de travail était aussi beaucoup plus lourde en raison de la pénurie de personnel dans les deux autres équipes de travail.
[...]
CONSTATATION DES FAITS ET APPLICATION DE LA LOI
Le conseil estime que les tâches du prestataire ont été tellement modifiées que cela a affecté son état psychologique, car on lui demandait de fournir de trois à quatre heures de travail de plus par nuit, et à cette charge trop lourde s'ajoutait le fait que son employeur ne le rémunérait pas correctement.
Le conseil croit aussi qu'on a effectivement promis un emploi à plein temps au prestataire du fait qu'il a travaillé neuf mois dans l'entreprise avant son départ volontaire. Le conseil croit aussi que le prestataire n'a menacé personne comme cela est mentionné à la pièce 4.
Le conseil juge que le prestataire est un témoin crédible et qu'il était fondé à quitter son emploi lorsqu'il l'a fait, et il fonde sa décision sur les sous-alinéas 20c) (viii), (ix) et (x).
Voici d'ailleurs une partie du libellé de l'alinéa 29c) de la Loi sur l'assurance-emploi :
c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :
[...]
(viii) excès d'heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,
(ix) modification importante des fonctions,
(x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur[.]
Concernant la rémunération, le conseil arbitral n'a pas tenu compte de l'élément de preuve présenté à la pièce 6, selon lequel M. Massaro, lors d'un entretien mené par un enquêteur de la Commission, a reconnu que les erreurs se rapportant à la paye étaient corrigées sur la paye hebdomadaire suivante. Le conseil arbitral n'a pas expliqué les motifs pour lesquels il a rejeté l'élément de preuve que l'employeur a présenté à la Commission, selon lequel on n'avait pas promis un emploi à temps plein à M. Massaro. Dans le dossier, aucun élément n'appuie une conclusion selon laquelle il aurait eu une relation conflictuelle avec un superviseur.
Toutefois, je ne peux conclure que le conseil arbitral a commis une erreur en jugeant que M. Massaro devait faire des heures supplémentaires excessives et que sa charge de travail s'était alourdie. Par conséquent, le conseil arbitral n'a pas commis d'erreur en rendant sa décision selon laquelle M. Massaro était fondé à quitter son emploi.
L'appel de la Commission est rejeté.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Le 20 novembre 2006