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  • CUB 67278

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    Carlos Alberto CRUZ BONILLA

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission de la décision d'un conseil arbitral rendue le 15 novembre 2005, à Montréal, Qc

    DÉCISION

    JEAN A. FORGET, juge-arbitre

    La Commission en appelle de la décision unanime du conseil arbitral qui a déterminé que le prestataire était justifié au sens des articles 29 et 30 de la Loi pour avoir quitté volontairement son emploi.

    Le prestataire a produit une demande initiale de prestations qui est entrée en vigueur le 14 août 2005. Il avait travaillé chez Sodem Inc. du 25 novembre 2002 au 11 août 2005. Il a expliqué avoir quitté son emploi parce qu'on lui assignait de plus en plus de tâches et de moins en moins d'aide pour faire le travail. Il ne s'est pas plaint de la situation à son superviseur qui était un remplaçant qui ne participait pas au travail. Il n'a pas ralenti même si on lui en demandait trop parce qu'il tenait à faire bonne impression. Il n'a pas demandé de transfert non plus parce qu'il ne voulait pas mal paraître et ne voulait pas dire de mal de ses supérieurs. La représentante de l'employeur a admis que les conditions de travail du prestataire étaient exigeantes du fait que l'emplacement où il travaillait était en chantier. Elle a indiqué que la surcharge de travail du prestataire était dûe au fait qu'il devait changer tous les panneaux et que ceci devait être fait tous les trois ou quatre ans. La représentante de l'employeur a également indique ce qui suit: "la ville lui donnait plus de travail en présentant des tâches comme étant des attentes. M. Bonilla a peut-être mal compris son rôle ici. Quand la ville lui présentait des nouvelles responsabilités son seul rôle consistait à nous transmettre l'information. Il n'avait pas à tenter de rencontrer touts les exigences dont la ville lui faisait part". Elle a également indiqué que plusieurs autres employés s'étaient retrouvés dans la même situation et que M. Bonilla était le seul à avoir quitté.

    La Commission a avisé le prestataire qu'il n'aurait pas droit au bénéfice des prestations à compter du 15 août 2005 parce qu'il avait volontairement quitté son emploi sans motif valable.

    Le prestataire a porté cette décision devant un conseil arbitral. Lors de l'audience il a expliqué qu'il faisait le travail de trois personnes. Il recevait des ordres de son employeur, de la ville et des employés de la ville. Il ajoutait devoir faire les commissions de l'employeur avec son automobile. Il a décidé de quitter parce qu'il était débordé et a cru inutile d'approcher son supérieur croyant cette démarche inutile. Il a soumis que depuis son départ son gérant avait été transféré. Finalement il a indiqué avoir recommencé à travailler pour le même employeur mais à un autre site où il a les mêmes responsabilités avec une meilleure gérance et un meilleur salaire. Le conseil arbitral a noté que les explications de l'employeur ne contredisait pas le témoignage du prestataire que le conseil a trouvé crédible et travaillant. Le conseil a accueilli l'appel unanimement.

    La Commission en appelle maintenant de la décision du conseil arbitral au motif qu'il aurait erré en fait et en droit en décidant que le prestataire était justifié de quitter son emploi. La Commission soumet que le conseil arbitral a omis de se poser la question à savoir si le départ volontaire du prestataire constituait la seule solution raisonnable dans son cas.

    La Commission soumet qu'un employé qui quitte son emploi sans avoir tenté de remédier à une situation qu'il juge désagréable peut être considéré comme n'ayant pas fourni de raison justifiant son départ. La Commission soumet de plus que le prestataire n'a pas prouvé qu'il a agi comme toute personne raisonnable désireuse de protéger son emploi et que son départ était la seule solution raisonnable dans son cas.

    La détermination à savoir si un prestataire a démontré une justification pour son départ volontaire constitue une détermination de faits. La jurisprudence a bien établi que le conseil arbitral est mieux placé que quiconque pour analyser les faits et que le juge-arbitre ne doit intervenir que si la décision du conseil est manifestement déraisonnable quant aux faits, si le conseil a erré en droit ou s'il a omis d'exercer ou a outrepassé sa compétence.

    En l'espèce, la décision du conseil arbitral m'apparaît bien fondée sur la preuve soumise. La représentante de l'employeur a admis à la pièce 4 qu'il y avait bel et bien une surcharge de travail. De plus, la preuve révèle de façon assez évidente que le lieu de travail du prestataire manquait totalement d'encadrement. Le superviseur en fonction s'enfermait dans son bureau et ne surveillait pas ses subalternes. Le prestataire recevait des ordres de tous et ne parvenait pas à fournir à la demande. La représentante de l'employeur a indiqué à la pièce 4 que le prestataire n'avait pas à satisfaire les exigences de tous mais qu'il aurait plutôt dû se contenter de leur transmettre les demandes. Il m'apparaît évident que le rôle du prestataire ne lui avait pas été expliqué par l'employeur.

    Bien que le conseil arbitral n'ait pas été des plus éloquent dans sa décision, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir. L'appel est rejeté.

    Jean A. Forget

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA, Ontario
    Le 17 novembre 2006

    2011-01-16