CUB 67392

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TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

et

d'une demande de prestations présentée par
DEREK GRIFFITH

et

d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Nanaimo (Colombie-Britannique) le 4 avril 2006

DÉCISION

Le juge David G. Riche

La question en litige consiste à déterminer si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi, aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi.

Le conseil arbitral a constaté que le prestataire avait présenté une demande de prestations le 15 janvier 2006. Il avait quitté son emploi le jour précédent, en raison d'un conflit permanent avec la direction. Le prestataire a parlé au propriétaire pour tenter de régler les problèmes, sans succès.

Lors de l'audience, le conseil arbitral a reçu une lettre du chiropraticien du prestataire et des lettres de ses collègues décrivant les conditions de travail.

Le conseil arbitral a constaté que le prestataire a quitté son travail soudainement parce qu'il en avait assez des conflits et de la mauvaise ambiance qui y régnaient. Le conseil a ensuite évoqué le critère juridique selon lequel le prestataire doit démontrer qu'il n'existait aucune autre solution raisonnable, en vertu de l'alinéa 29c) de la Loi. Le conseil a constaté que le prestataire avait bel et bien déclaré qu'il était en conflit avec le gérant du magasin, mais qu'il n'était pas resté suffisamment longtemps pour régler ce problème; selon l'employeur, il était le principal responsable de la relation conflictuelle. Le conseil a conclu que le prestataire n'était pas fondé à quitter son emploi au sens de la Loi sur l'assurance-emploi et qu'il aurait pu continuer de l'exercer tout en se cherchant un autre travail.

Lorsque le prestataire s'est présenté devant le juge-arbitre, il a souligné qu'il avait connu de nombreuses difficultés dans son travail chez son ancien employeur. Il m'a fait remarquer qu'il est indiqué, à la pièce 2-8, que son superviseur avait un problème de drogue. Par la suite, il a rappelé qu'il avait répondu aux questions sur les raisons pour lesquelles il a quitté son emploi, aux piièces 2-8 et 2-9, ajoutant que ses problèmes avaient commencé environ deux ans et demi avant. C'est à cette époque que son premier gérant est tombé dans la dépendance au crack. Il a passé les deux années suivantes à couvrir son superviseur qui, par la suite, a été mis à pied. Puis, il a travaillé sous la direction d'un autre superviseur, ce qui lui a causé des problèmes sur le plan de sa charge de travail, laquelle a triplé parce que le nouveau superviseur ne faisait pas sa part du travail.

Le prestataire indique également qu'on mettait constamment en doute ses techniques de vente. Malheureusement, le conseil arbitral n'a pas fait référence à cette pièce ou au fait que le prestataire subissait un grand stress au travail et que le propriétaire ne voulait pas l'écouter. Ensuite, à la pièce 4, le prestataire signale que le gérant voulait qu'il abandonne la vente de piièces mécaniques pour se concentrer exclusivement sur la vente de pneus. Il indique qu'il assumait ces tâches depuis cinq ans et demi, qu'il avait toujours fait partie des meilleurs vendeurs, et que l'on n'avait jamais remis en question ses capacités en matière de vente. Il prétend aussi qu'il devait faire tout le travail administratif du gérant.

En réponse à cette déclaration, l'employeur a fait parvenir une lettre au conseil arbitral dans laquelle il nie ces allégations. Même si l'employeur n'a pas discuté le style de gestion du nouveau gérant, il a admis qu'il était différent de celui de l'ancien gérant.

De plus, une lettre du chiropraticien du prestataire, datée du 3 avril 2006, indique que ce dernier a fréquenté son bureau pendant une période d'environ cinq ans et qu'il lui a signalé qu'il subissait davantage de stress au travail, ce qui semblait provoquer des crises douloureuses. Puis, aux piièces 13-2 et 13-3, deux lettres de collègues indiquent que le prestataire subissait beaucoup de stress et devait mettre les bouchées doubles pour fournir un bon service à la clientèle. Les employés devaient supporter beaucoup de stress pour composer avec l'incompétence de la nouvelle direction. Dans la déclaration de l'un des employés, on peut lire que le gérant ne se préoccupait pas du secteur des pneus. Cet employé indique également que la charge de travail du prestataire s'était considérablement alourdie.

Malheureusement, le conseil arbitral n'a pas tenu compte de ces éléments pour rendre sa décision.

Il semble clair que le conseil arbitral n'a pas tenu compte du sous-alinéa 29c)(ix) - modification importante des fonctions. Le conseil aurait dû se fonder sur ce sous-alinéa de la Loi pour déterminer si les problèmes du prestataire découlaient d'une modification importante de ses fonctions. Selon moi, s'il s'était penché sur les éléments de preuve qui lui ont été présentés, en particulier ceux qui lui ont été fournis par les collègues et ceux qui concernent le changement de direction, le conseil aurait pu conclure que les fonctions du prestataire avaient été modifiées de façon importante. Le prestataire devait assumer une charge de travail beaucoup plus lourde, dont nombre de tâches incombant au gérant, ce qu'aucun témoignage ne conteste. Le conseil arbitral n'a tiré aucune conclusion de fait en ce qui concerne ces questions.

Après avoir considéré ces éléments de preuve, je suis convaincu que je dois rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre. La modification importante des fonctions du prestataire ainsi que les problèmes qu'il a connus au cours des cinq dernières années démontrent qu'il ne pouvait continuer à travailler à cet endroit en raison du stress accumulé par suite de ces changements.

À la lumière des éléments de preuve, je suis d'avis que la décision du conseil arbitral, selon laquelle le prestataire n'était pas fondé à quitter son emploi aux termes de l'alinéa 29c) de la Loi, est entachée d'une erreur.

Pour ces motifs, je suis d'avis que la décision du conseil arbitral est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée. L'appel du prestataire est accueilli au motif qu'il y a eu modification importante de ses fonctions. Ainsi, compte tenu également de la mauvaise ambiance qui régnait à son lieu de travail, le prestataire n'avait-il aucune solution raisonnable autre que celle de quitter son emploi.

David G. Riche

Juge-arbitre

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
Le 8 janvier 2007