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  • CUB 67603

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande présentée par
    Sharilyn JENSEN

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par l'ancien employeur de la prestataire, Price's Lock & Safe Ltd., à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Nanaimo (Colombie-Britannique) le 2 mai 2006

    DÉCISION

    Le juge-arbitre MAX M. TEITELBAUM

    L'ancien employeur de la prestataire, Price's Lock & Safe Ltd., interjette appel de la décision unanime du conseil arbitral d'annuler la décision de la Commission, selon laquelle la prestataire n'était pas admissible au bénéfice des prestations régulières d'assurance-emploi parce qu'elle avait perdu son emploi en raison de son inconduite, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi. Étant donné qu'aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience, l'appel sera tranché sur la foi du dossier.

    Le 18 novembre 2005, la Commission a informé la prestataire de ce qui suit :

    « Nous ne pouvons vous verser des prestations régulières d'assurance-emploi puisque vous avez perdu l'emploi que vous occupiez auprès de PRICE'S LOCK & SAFE LTD. le 11 octobre 2005 en raison de votre inconduite. Vous n'êtes donc admissible à aucune prestation à compter du 16 octobre 2005, soit la date à laquelle votre période de prestations a débuté. »

    [Traduction]

    Cette décision a fait l'objet d'un appel devant un conseil arbitral, qui a, comme je l'ai déjà mentionné, annulé la décision de la Commission le 2 mai 2006.

    Dans le cadre du présent appel devant le juge-arbitre, la Commission a, le 27 juin 2006, déclaré ce qui suit :

    « La Commission a d'abord rejeté la demande de prestations aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi. Mme Jensen a interjeté appel de la décision de la Commission devant le conseil arbitral et son appel a été accueilli par le conseil le 2 mai 2006.

    La Commission n'a pas interjeté appel de la décision du conseil devant le juge-arbitre.

    Toutefois, l'employeur, Price's Lock & Safe Ltd., a décidé d'interjeter appel devant le juge-arbitre en s'appuyant sur les alinéas 115(2)a), b). et c) de la Loi. Le paragraphle 115(2) est reproduit à la fin des présentes observations.

    La Commission ne prend pas partie dans l'appel interjeté par l'employeur.

    L'employeur n'a pas demandé qu'une audience soit tenue. Il a plutôt demandé au juge-arbitre de rendre une décision sur la foi du dossier. »

    [Traduction]

    Selon la pièce 23-1, intitulée « Avis d'appel à l'intention du conseil arbitral » et datée du 12 juin 2006, soit plus d'un mois après le prononcé de la décision du conseil arbitral, l'employeur a déclaré :

    « Le conseil a commis une erreur en rendant sa décision. Mme Jensen était, paraît-il, une aide-comptable qualifiée lorsqu'elle a été embauchée. Son travail consistait simplement à s'assurer que les sommes touchées par l'employeur grâce à ses ventes et au rendement de son actif fassent l'objet d'une écriture de journal et soient déposées à la banque. Or, la prestataire n'accomplissait pas ses tâches. Qu'elle ait volé l'argent, soit plus de 10 000 $, qui a disparu pendant la période du 1er janvier au mois de septembre 2005, ou qu'elle l'ait perdu, n'a aucune importance en l'espèce. Le fait est qu'elle était responsable de ces sommes. »

    [Traduction]

    J'en déduis que l'employeur souhaite présenter au juge-arbitre les observations dont il est fait état dans cette pièce. Selon ma compréhension des choses, l'employeur a, le 12 juin 2006, demandé la tenue d'une audience téléphonique (pièce 23-2), mais le 27 juin 2006, il a décidé de permettre au juge-arbitre de trancher l'affaire sur la foi du dossier.

    Dans l'affaire David Vass (décision CUB 51579), le juge-arbitre s'est exprimé ainsi :

    « Dans de telles affaires [soit des affaires d'inconduite], le conseil arbitral doit d'abord préciser le comportement qui constitue présumément de l'inconduite et il doit ensuite déterminer si le prestataire a eu un tel comportement, si ce comportement était vraiment de l'inconduite et si le prestataire a perdu son emploi en raison d'une telle inconduite de sa part. »

    Après avoir passé en revue la décision du conseil arbitral, je suis convaincu que ce dernier a examiné toutes les exigences dont il est fait état dans la décision CUB 51579 avant de rendre une décision en faveur de la prestataire. Le conseil arbitral n'a de toute évidence pas excédé sa compétence ni commis d'erreur susceptible de révision.

    L'appel de l'employeur est rejeté.

    Max M. Teitelbaum

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 2 février 2007

    2011-01-16