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  • CUB 67648

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande présentée par
    Leonard DOMANSKI

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par l'employeur, Canadian Grounds Inc., à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à North York (Ontario) le 12 mai 2006

    DÉCISION

    Le juge-arbitre MAX M. TEITELBAUM

    Il s'agit d'un appel interjeté par l'ancien employeur du prestataire, Canadian Grounds Inc., à l'encontre de la décision rendue à l'unanimité par les membres d'un conseil arbitral, qui ont annulé la décision de la Commission et ont conclu que le prestataire n'avait pas perdu son emploi en raison de son inconduite, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.

    Le prestataire a présenté une demande de prestations qui a pris effet le 29 janvier 2006. Le relevé d'emploi produit par l'employeur, une entreprise de paysagement et de déneigement, indique que le prestataire a perdu son permis de conduire alors qu'il en avait besoin pour faire son travail.

    Le prestataire a déclaré qu'il avait été impliqué dans un accident de voiture à la suite duquel son permis de conduire avait été suspendu parce qu'il avait été accusé de conduite avec facultés affaiblies. L'employeur a indiqué que le prestataire était chef d'équipe et que seuls les chefs d'équipe étaient assurés pour conduire les véhicules de l'entreprise. Il a ajouté que le prestataire était chef d'équipe depuis quelques années déjà et qu'il n'était pas question de l'affecter à des tâches d'ouvrier non spécialisé car on avait besoin de lui comme chauffeur.

    La Commission a établi que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite et l'a donc exclu du bénéfice des prestations pour une période indéterminée à partir du 17 avril 2005.

    Le prestataire a appelé de cette décision devant un conseil arbitral, expliquant qu'il n'était pas chef d'équipe et qu'il était rarement appelé à conduire les véhicules de l'entreprise.

    L'employeur ne s'est pas présenté devant le conseil; cependant, il a fourni une lettre dans laquelle il répète que le prestataire devait posséder un permis de conduire pour remplir ses fonctions et explique qu'il craignait que l'entreprise ne soit blâmée si jamais le prestataire se faisait prendre à conduire ses véhicules en état d'ébriété.

    Dans son témoignage devant le conseil, le prestataire a reconnu qu'il n'était sans doute pas en état de travailler le soir où est survenu l'accident qui lui a fait perdre son permis de conduire; il a toutefois précisé qu'il avait tenté de communiquer avec son co-équipier et avec un cadre supérieur de l'entreprise, mais en vain. Il a déclaré qu'il avait travaillé pour l'entreprise comme ouvrier non qualifié et comme paysagiste pendant environ cinq ans, et qu'il était parfois appelé à conduire les déneigeuses de trottoir de l'entreprise. Il a également déclaré qu'il n'avait jamais été promu au rang de chef d'équipe et qu'il ne comprenait pas pourquoi l'employeur avait dit qu'il ne pouvait l'affecter à d'autres tâches. Après avoir entendu le témoignage du prestataire et examiné la preuve figurant au dossier, le conseil en est venu à la conclusion suivante :

    « Le conseil a examiné la preuve présentée de part et d'autre et constate qu'il semble y avoir contradiction au sujet du titre du poste du prestataire, de ses responsabilités professionnelles et de la nécessité de posséder un permis de conduire pour effectuer les tâches qui lui incombaient. Le conseil fait ressortir deux éléments de preuve en particulier, à savoir le RE du prestataire (pièce 3) et la lettre présentée au conseil par l'employeur (pièce 11). Le premier, le RE, précise que le poste du prestataire était "ouvrier non qualifié" au moment de son congédiement, et non chef d'équipe. Le deuxième, la lettre de l'employeur, indique que c'est une « combinaison d'éléments » qui est à l'origine du congédiement du prestataire.

    Le conseil est d'avis que l'employeur n'a pas réussi à établir une relation de cause à effet entre l'inconduite du prestataire et son congédiement. Un talon de paie, une liste de la feuille de paie, un horaire de travail ou un RE indiquant le poste de "chef d'équipe" adjacent au nom du prestataire aurait pu constituer une preuve plus convaincante. Or, l'employeur n'a pas réussi à démontrer que le prestataire avait besoin de son permis de conduire pour effectuer ses tâches.

    Le conseil accueille à l'unanimité l'appel du prestataire et annule la décision de la Commission ».

    L'employeur appelle maintenant de la décision du conseil devant un juge-arbitre. Voici ce que l'on peut lire dans son avis d'appel :

    « L'énoncé de la preuve présenté à l'audience par l'appelant (Len Domanski) est faux. Il devait posséder un permis de conduire pour remplir ses fonctions, et la direction le lui avait clairement dit, peu importe qu'il occupe un poste d'"ouvrier non qualifié" ou de "chef d'équipe". Ses principales fonctions (au moment où il a été congédié) consistaient à conduire le véhicule de l'entreprise pour se rendre à différents endroits et chez divers clients dans la région métropolitaine de Toronto, ainsi qu'à effectuer des rondes de nuit pour vérifier si les conditions routières étaient dangereuses ou non (neige ou glace). Par ailleurs, Len avait été informé qu'il serait le seul à conduire le camion après que celui-ci eut été endommagé par un employé travaillant à temps partiel. Len a également déclaré qu'il avait essayé de communiquer avec deux membres de la direction pour les informer de la situation, mais qu'il n'avait pas réussi à les joindre; or, les deux téléphones sont munis d'un répondeur. C'est plutôt un représentant de la direction de Canadian Grounds qui a essayé de communiquer avec Len et qui lui a laissé un message sur son répondeur après avoir appris qu'il était absent. Len a finalement communiqué avec l'entreprise environ 15 heures après le début de son quart de travail. Vous trouverez en pièce jointe une copie de l'horaire de nuit du prestataire et une lettre signée par Len Domanski, dans laquelle la direction de Canadian Grounds Inc. explique les raisons pour lesquelles il a été congédié, et où elle fait état des problèmes de comportement de Len et de son incapacité à suivre les ordres de ses supérieurs ».

    [Traduction]

    Le mieux que je puisse faire est d'inviter le lecteur à prendre connaissance des observations très pertinentes présentées au juge-arbitre par la Commission (pièces 16-1 à 16-4).

    J'estime que la décision du conseil arbitral est fondée en droit et dans les faits. La décision du conseil est dûment étayée par la preuve qui lui a été soumise.

    Par conséquent l'appel de l'employeur est rejeté.

    Max M. Teitelbaum

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 2 février 2007

    2011-01-16