EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
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RELATIVEMENT à une demande de prestations par
France LEBEL
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RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission de la décision d'un conseil arbitral rendue le 13 juin 2006 à Vaudreuil-Dorion, Québec
DÉCISION
GUY GOULARD, Juge-arbitre
La prestataire a présenté une demande initiale de prestations qui a pris effet le 9 janvier 2005. La Commission détermina par la suite que, durant sa période de prestations, la prestataire avait reçu une prime de rendement de son employeur au montant de 3 744,00$. La Commission a déterminé que cette prime de rendement constituait une rémunération aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement sur l'assurance-emploi et a réparti cette rémunération en vertu du paragraphe 36(4) du Règlement. Cette décision a entraîné un trop-payé de 415,00$.
La prestataire en appela de la décision de la Commission devant un conseil arbitral qui accueillit l'appel. La Commission porta la décision du conseil en appel. Cet appel a été entendu à Valleyfield, Québec le 9 février 2007. La prestataire était présente et elle était représentée par Me Jean-Guy Ouellet.
La prestataire n'a pas contesté que le montant de la prime de rendement qu'elle avait reçu de son employeur représentait une rémunération au sens de l'article 35 du Règlement sur l'assurance-emploi. La question en litige est à savoir de quelle façon cette rémunération devait être répartie en vertu de l'article 36 du Règlement. La position des parties est très claire. La Commission est d'avis que la prime de rendement doit être répartie conformément au paragraphe 36(4) du Règlement, soit sur la période pendant laquelle les services qui ont donné lieu au paiement de la prime ont été fournis. La prestataire est d'avis que la prime n'était pas reliée aux services rendus par les employés mais plutôt à la réussite financière de la compagnie et que, puisqu'aucun des paragraphe 36(1) à 36(18) du Règlement s'applique, la prime de rendement reçue doit être répartie en vertu du paragraphe 36(19) du Règlement, soit sur la semaine où l'opération a eu lieu, c'est-à-dire quand elle a été payée.
Le conseil avait accepté la position de la prestataire et avait accueilli son appel.
En appel, les parties ont maintenu leur position respective.
Me Ouellet a soumis que le conseil arbitral avait bien compris que la prime de rendement payée par l'employeur était fondée sur le bon rendement de la compagnie durant l'année précédant le paiement et non sur le rendement des employés. Il a souligné qu'à la pièce 4, l'employeur avait indiqué que les primes de rendement étaient versées à l'égard d'une année où la production avait été particulièrement bonne. Il avait souligné qu'aucune prime de rendement n'avait été payée pour les trois ou quatre années précédentes. Le montant de la prime était le même pour tous les employés et était calculé selon la convention collective. La seule condition était que, pour avoir droit au paiement de la prime, un employé devait avoir travaillé un minimum de 1 040 heures durant l'année pour laquelle la prime était versée.
Le Régime de rémunération variable (RRV) de la division Chlore-alcali et produits dérivés (CA&PD) de l'employeur est décrit comme suit à la pièce 6-4:
"Le RRV DU CA&PD comprend trois composantes: Une de stratégie, une de rentabilité et une locale. Le Régime versera un montant de base si l'entreprise atteint le seuil de la Composante Stratégie. Cette composante (qui peut totaliser jusqu'à 1 950 $) sera basée sur l'évaluation corporative de la performance du CA&PD contre le plan d'affaire. La Composante Rentabilité (qui peut totaliser jusqu'à 1 170 $) sera basée sur les bénéfices avant impôts et avant intérêts du CA&PD. La Composante Locale (qui peut totaliser jusqu'à 780 $) sera basée sur les objectifs locaux d'une usine ou d'une fonction. Le montant maximal de la prime du CA&PD totalise 3 900 $."
Une lettre d'entente entre l'employeur et le syndicat (pièce 6-5) indique, entre autres: "Les salariés de l'unité de négociation recevront une prime basée sur le rendement des capitaux, payable en mars de chaque année".
Le paragraphe 36(4) du Règlement prévoit:
36(4) La rémunération payable au prestataire aux termes d'un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.
La Commission a fait référence au CUB 55953 où le prestataire avait reçu une prime qui est ainsi décrite: "...il s'agissait d'une prime d'encouragement et de rendement, qui a été versée aux employés de TimberWest dans le cadre d'un régime appelé The Honeymoon Bay Incentive Plan - 2001, afin de motiver et récompenser les employés qui contribuent à l'atteinte des objectifs d'exploitation et à la réussite financière de TimberWest Forest Limited [Traduction]". Il n'y a aucune autre précision sur les conditions d'admissibilité au paiement de la prime de rendement dans ce dossier tel que si le montant de la prime était en quelque sorte relié au travail individuel de chaque employé.
Dans le cas dont je suis saisi, il n'y avait aucun lien entre le paiement de la prime et les services rendus par la prestataire. La prime était exclusivement reliée à la performance globale de la compagnie et l'employeur avait l'entière discrétion de payer ou non ladite prime. Je suis donc d'avis que le paragraphe 36(4) du Règlement ne peut s'appliquer en l'espèce. Je suis aussi d'avis que les autres paragraphes entre les paragraphe 36(1) et 36(18) ne peuvent s'appliquer à la répartition de la prime visée. Le paragraphe 36(19) doit donc s'appliquer.
La Commission n'a pas démontré que le conseil arbitral a erré dans sa décision.
En conséquence, l'appel est rejeté.
Guy Goulard
JUGE-ARBITRE
OTTAWA, Ontario
Le 14 février 2007